mardi 19 avril 2016

L'assureur décennal ne couvre pas des malfaçons et inachèvements apparus en cours de chantier

Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du jeudi 7 avril 2016
N° de pourvoi: 15-11.256
Non publié au bulletin Rejet

M. Chauvin (président), président
SCP Jean-Philippe Caston, SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat(s)


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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 11 décembre 2014), que la société Laujer a confié à la société J. Obe, assurée en garantie décennale par la société Mutuelles du Mans assurances (la société MMA), la construction d'un bâtiment commercial ; qu'un procès-verbal de réception a été établi, avec des réserves portant notamment sur l'inachèvement des ouvrages de couverture et de bardage ; que la société J. Obe, placée ensuite en liquidation judiciaire, n'a pas levé ces réserves et a assigné en paiement de la retenue de garantie la société Laujer, qui a appelé en cause la société MMA en sollicitant sa condamnation à lui payer le coût des travaux de reprise qu'elle avait avancé ;

Attendu que la société Laujer fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes à l'encontre la société MMA ;

Mais attendu qu'ayant relevé que la société Laujer se prévalait d'infiltrations d'eau en toiture à hauteur des fenêtres de toit et du bardage et constaté que le procès-verbal de réception avec réserves mentionnait des défauts de calfeutrement entre les chéneaux et la couverture ainsi que l'inachèvement du bardage et de l'habillage périphérique de ces fenêtres, la cour d'appel, devant laquelle il n'était pas soutenu que les désordres ne s'étaient révélés que postérieurement à la réception dans toute leur ampleur et leurs conséquences, a pu en déduire que la société Laujer n'apportait pas la preuve que les désordres invoqués étaient distincts des malfaçons et inachèvements apparus en cours de chantier et qu'ils provenaient de vices cachés à la réception ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Laujer aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;


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