samedi 2 avril 2016

Devoir de conseil du sous-traitant

Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du jeudi 24 mars 2016
N° de pourvoi: 14-29.531
Non publié au bulletin Rejet

M. Chauvin (président), président
SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, SCP Delaporte, Briard et Trichet, SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat(s)


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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :



Donne acte à la société CICM du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Socotec ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 10 juin 2014), que la société civile immobilière Delaunay (la SCI) a confié la construction d'un bâtiment à usage industriel destiné à stocker des produits phytosanitaires dangereux à la société SM entreprise, qui a notamment sous-traité le lot ossature couverture isolation par contrat du 30 juin 1989 à la société CICM, assurée par la société Axa France IARD (société Axa) ; qu'après réception sans réserve le 6 avril 1990, l'immeuble a été loué à la société CR distribution ; que, se plaignant de désordres, la SCI et la société CR distribution ont, après expertise, assigné en indemnisation le 12 février 2009 la société SM entreprise, qui a, le 12 mars 2009, appelé en garantie la société CICM, laquelle a attrait dans la cause son assureur, la société Axa ;

Sur le premier moyen, pris en sa première branche, ci-après annexé :

Attendu que la société CICM fait grief à l'arrêt de dire que l'action de la société SM entreprise contre elle introduite par assignation du 12 mars 2009 n'est pas prescrite, de dire que la responsabilité du désordre n° 2 lui incombe à 65 % et pour 35 % à la société SM entreprise, de dire que l'indemnisation du préjudice en résultant sera supportée par ces deux sociétés dans cette proportion, de dire que la société CICM devra intégralement garantir la société SM entreprise au titre du désordre n° 4 et de dire que la société Axa n'est pas tenue à garantie envers elle ;

Mais attendu que, l'arrêt du 24 mai 2000 ayant statué sur les conclusions d'appel de la société SM entreprise déposées le 15 février 2000, le moyen pris d'une dénaturation des conclusions déposées par celle-ci le 14 septembre 1998 est sans objet ;

Sur le deuxième moyen, ci-après annexé :

Attendu que la société CICM fait grief à l'arrêt de dire que la responsabilité du désordre n° 2 lui incombe à 65 % et pour 35 % à la société SM entreprise, dire que l'indemnisation du préjudice en résultant sera supportée par ces deux sociétés dans cette proportion et dire que la société CICM devra intégralement garantir la société SM entreprise au titre du désordre n° 4 ;

Mais attendu qu'ayant relevé que, selon l'expert, la société CICM, qui aurait dû, en sa qualité de sous-traitant, prendre en compte le problème de condensation et intégrer une étude thermique à sa proposition, avait engagé sa responsabilité relativement au désordre n° 2 et retenu que la société SM entreprise avait, en ne procédant pas à une étude thermique préalable du bâtiment, également commis une faute de conception, étrangère à la faute du sous-traitant, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a pu en déduire, abstraction faite d'un motif surabondant relatif à l'obligation de conseil, que la responsabilité de la société CICM était engagée dans une proportion qu'elle a souverainement appréciée ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le troisième moyen, ci-après annexé :

Attendu que la société CICM fait grief à l'arrêt de dire que la société Axa n'est pas tenue de la garantir ;

Mais attendu qu'ayant, par motifs propres et adoptés, constaté que les conditions particulières de la police d'assurance souscrite par la société CICM énonçait que la garantie prévue par l'article 1.4.2 des conditions générales n'était pas accordée, que cette garantie était celle des dommages survenant après réception lorsque l'assuré a agi en qualité de sous-traitant d'un autre constructeur pour les dommages qui sont de la nature de ceux visés aux articles 1792 et 1792-2 du code civil et que la qualité de sous-traitant de la société CICM et le caractère décennal des travaux étaient avérés, relevé que cette police comportait des limitations de garantie claires et que la société Axa n'avait pas manqué à son obligation de conseil à l'égard de la société CICM et retenu, sans dénaturation, que la société Axa n'avait pas reconnu sa garantie par la lettre du 19 août 1993 de son agent lui opposant un refus, la cour d'appel a pu en déduire que la demande de la société CICM n'était pas fondée ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu qu'il n'a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur la seconde branche du premier moyen et sur les premier et deuxième moyens en ce qu'ils visent une condamnation à garantir le désordre n° 4, lesquels ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société CICM aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;


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