samedi 2 avril 2016

Dénaturation d'un rapport d'expertise par le juge

Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du jeudi 24 mars 2016
N° de pourvoi: 14-28.569
Non publié au bulletin Cassation

M. Chauvin (président), président
SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, SCP Gadiou et Chevallier, SCP Hémery et Thomas-Raquin, avocat(s)


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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen du pourvoi principal de la société Temsol et sur le premier moyen du pourvoi provoqué de la société SMA, réunis :

Vu l'article 1134 du code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Orléans, 29 septembre 2014), qu'à l'occasion de la construction d'un immeuble, M. et Mme X... ont souscrit une assurance dommages-ouvrage auprès de la société Axa France (société Axa) ; que, postérieurement à la réception de l'ouvrage, M. et Mme X... ont dénoncé l'apparition de fissures à la société Axa qui, après avoir diligenté une expertise et confié une étude de sols à la société Temsol, a accordé sa garantie et versé à M. et Mme X... une somme pour la reprise des travaux ; que ces derniers ont confié les travaux de confortement de la structure du bâtiment à la société Temsol, assurée auprès de la société Sagena ; que se plaignant de l'apparition de nouvelles fissures et du rejet de sa garantie par la société Axa, les consorts X... ont, après expertise, assigné la société Axa, la société Temsol et la société Sagena en indemnisation ;

Attendu que, pour accueillir leur demande, l'arrêt retient qu'il résulte du rapport d'expertise que les travaux de reprise préfinancés par la société Axa n'ont pas mis fin aux désordres, que ces travaux réalisés par la société Temsol sont entachés de malfaçons et inefficaces, que les consorts X... n'ont pas fait réaliser une partie des travaux préfinancés qui concernaient le garage, que trois facteurs ont contribué à l'aggravation du sinistre litigieux, que la société Axa a manqué à son obligation contractuelle en ne préfinançant pas des travaux efficaces de nature à mettre fin aux désordres, et que la société Temsol n'a pas rempli son obligation contractuelle de résultat ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le rapport d'expertise relevait que le travail réalisé par la société Temsol n'avait pas aggravé l'évolution de la dégradation du pavillon, la cour d'appel, qui a dénaturé les termes clairs et précis de ce rapport, a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 septembre 2014, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans, autrement composée ;

Condamne les consorts X... aux dépens des pourvois ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

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