vendredi 12 février 2016

Responsabilité décennale et défaut de surveillance par l'architecte

Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du jeudi 4 février 2016
N° de pourvoi: 14-23.136
Non publié au bulletin Cassation partielle

M. Chauvin (président), président
SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Piwnica et Molinié, SCP Rousseau et Tapie, avocat(s)


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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 22 avril 2014), rendu sur renvoi après cassation (3e Civ., 4 octobre 2011, n° 10-24. 154), que la société Luxos, spécialisée dans la fabrication de produits alimentaires, a, sous la maîtrise d'oeuvre de M. X..., architecte, assuré auprès de la société GAN eurocourtage (société GAN), aux droits de laquelle vient la société Allianz IARD (société Allianz), fait réaliser des travaux d'extension de son unité de fabrication en créant un bâtiment ; que le lot carrelages a été confié à la société RCM, assurée auprès de la société L'Auxiliaire, qui a sous-traité des travaux à M. Y..., depuis décédé ; que se plaignant de désordres, la société Luxos a, après expertise, assigné les intervenants à la construction et leurs assureurs en indemnisation ;

Sur le moyen unique du pourvoi incident, ci-après annexé :

Attendu qu'il résulte de la motivation de l'arrêt que la cour d'appel a statué sur les dernières conclusions déposées et qu'aucun défaut de réponse à un moyen n'est invoqué ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le premier moyen du pourvoi principal :

Attendu que la société Allianz fait grief à l'arrêt de la condamner, in solidum avec M. X..., à payer à M. A..., ès qualité, une somme, alors, selon le moyen :

1°/ que l'architecte auquel est confiée une mission de direction du chantier doit certes assurer le choix et la coordination des entreprises intervenant sur le chantier, mais il ne commet pas de faute lorsque l'une des entreprises a recours à un sous-traitant sans l'en informer, et sans que les réunions régulières qu'il organise sur le chantier lui permettent d'en identifier l'existence ; qu'en l'espèce, la société Allianz faisait valoir que le recours à la sous-traitance de l'entreprise Y... par la société RCM n'avait pas été porté à la connaissance de M. X..., qui n'avait aucun moyen d'en identifier les préposés ; qu'elle reproduisait les écritures de la société RCM selon lesquelles le recours à un malaxeur avait été choisi en raison du souhait de la société Luxos d'un achèvement rapide du chantier ; qu'ainsi, M. X... ne disposait d'aucun moyen de déduire du recours à malaxeur par la société RCM, quand bien même elle n'en utilisait pas d'habitude, qu'elle avait fait appel à un sous-traitant ; qu'en décidant le contraire, sans rechercher, comme elle y était invitée, si M. X..., à qui l'existence d'un sous-traitant n'avait pas été indiquée, et dès lors que le recours à un malaxeur avait été décidé pour satisfaire le souhait du maître de l'ouvrage d'une réalisation rapide du chantier, était en mesure de savoir qu'un sous-traitant avait été choisi pour l'utilisation du malaxeur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil ;

2°/ que l'architecte auquel est confiée une simple mission de direction du chantier n'est pas tenu d'une mission de surveillance de ce chantier ; que, dans un tel cas, il n'est tenu, en cours de chantier, que de l'organisation de réunions régulières avec les intervenants à la construction et le maître de l'ouvrage ; qu'en l'espèce, la société Allianz faisait valoir que M. X... n'était tenu que d'une mission de direction du chantier, ce qui avait été constaté par l'expert judiciaire, et qu'il devait dès lors seulement organiser des réunions hebdomadaires ; qu'elle ajoutait que M. X... n'était pas tenu de vérifier le dosage du mortier réalisé par la société RCM, une telle vérification n'étant pas concevable dans le cadre d'une mission de direction du chantier, et même utopique selon l'expert judiciaire ; que, pour retenir la responsabilité de M. X..., la cour d'appel a considéré que l'utilisation d'un malaxeur et sa présence sur le chantier, du fait de la sous-traitance par M. Y..., auraient dû attirer l'attention de M. X... sur les conditions de réalisation par la société RCM de son lot ; qu'en se prononçant ainsi, sans rechercher comme elle y était invitée, si M. X..., tenu d'une mission de direction du chantier, avait en charge la vérification du dosage du mortier utilisé, et si cette vérification était en toute hypothèse possible, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil ;

3°/ que l'immixtion du maître de l'ouvrage dans le chantier exonère l'architecte de sa responsabilité ; que lorsque le dommage a pour cause un choix du maître de l'ouvrage contraire aux préconisations de l'architecte, la responsabilité de ce dernier ne peut être recherchée ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que M. X... avait préconisé l'utilisation d'un carrelage d'une épaisseur de 20 mm, mais qu'un carrelage d'une épaisseur de 7, 6 mm seulement avait été utilisé par la société RCM ; qu'en ne recherchant pas si le choix d'un carrelage d'une épaisseur de 7, 6 mm au lieu des 20 mm préconisés par l'architecte résultait d'un choix délibéré du maître de l'ouvrage, pour des raisons d'économie, qu'il avait imposé à l'architecte sans lui permettre de vérifier la qualité du carrelage choisi, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil ;

Mais attendu qu'ayant retenu que selon l'expert les causes des désordres résultaient d'un dosage en ciment inférieur aux normes, et qu'au cours de sa mission de direction des travaux l'attention de l'architecte aurait dû être attirée par les dimensions et l'épaisseur du carrelage non conformes à ses prescriptions et constituant un facteur aggravant des désordres, l'utilisation d'un malaxeur pour le mortier que la société RCM n'utilisait pas habituellement, et les normes particulières imposées en matière de carrelage aux ateliers et laboratoires de fabrication de produits alimentaires, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à des recherches que ces constatations rendaient inopérantes ou qui ne lui étaient pas demandées, et qui a pu en déduire que M. X... engageait sa responsabilité, a légalement justifié sa décision ;

Mais sur le second moyen du pourvoi principal :

Vu l'article 16 du code de procédure civile ;

Attendu que pour condamner la société Allianz in solidum avec M. X... à payer à M. A..., ès qualité, une somme, l'arrêt retient qu'elle n'est plus recevable à invoquer à ce stade de la procédure des inopposabilités ou limitations de garantie que la compagnie d'assurances, dans les droits de laquelle elle se trouve, n'a pas relevées ;

Qu'en statuant ainsi, sans avoir invité les parties à s'expliquer sur ce moyen relevé d'office, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Allianz in solidum avec M. X... à payer à M. A..., en sa qualité de mandataire liquidateur de la société Luxos, la somme de 813 799, 14 euros TTC outre intérêts au taux légal à compter du présent arrêt et capitalisation des intérêts échus conformément à l'article 1154 du code civil, l'arrêt rendu le 22 avril 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;

Met hors de cause Mmes Y... ;

Condamne M. X... aux dépens des pourvois ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

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