jeudi 11 février 2016

Responsabilité décennale et carrelage

Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du jeudi 4 février 2016
N° de pourvoi: 14-26.842
Non publié au bulletin Cassation partielle

M. Chauvin (président), président
SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Boulloche, SCP Odent et Poulet, SCP de Nervo et Poupet, avocat(s)


--------------------------------------------------------------------------------


Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :



Donne acte à M. X... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. et Mme Y..., M. Z..., M. et Mme A..., M. B..., M. C..., M. et Mme D..., Mme F..., M. et Mme G..., M. H..., la MAF, la société Bureau Véritas et son assureur MMA IARD et à Mme X... du désistement de son pourvoi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 5 mars 2013), qu'à l'occasion de la construction d'un immeuble, la maîtrise d'oeuvre d'exécution a été confiée à la société Cap développement, assurée auprès de la société MMA, l'exécution des travaux tous corps d'état à la société Satec- Cassou-Bordas (SCB), assurée auprès de la SMABTP, laquelle a sous-traité les travaux de carrelage à l'entreprise EGBL, depuis en liquidation, assurée auprès de la MAAF ; que la société Bureau Veritas, assurée auprès de la société MMA, est intervenue en qualité de contrôleur technique ; qu'une assurance dommages-ouvrage a été souscrite auprès de la société Sagena ; que la réception des travaux est intervenue le 20 novembre 1996 ; que, se plaignant de désordres affectant les carrelages, la société Sagena et des copropriétaires, dont M. X..., ont, après expertise, assigné en indemnisation les intervenants à la construction ;

Sur le premier moyen :

Vu les articles 1147 et 1792-3 du code civil ;

Attendu que, pour rejeter la demande fondée sur la responsabilité contractuelle de droit commun, l'arrêt retient que le carrelage est dissociable et qu'en l'absence d'impropriété à destination, les désordres par simple fissuration relèvent de la garantie biennale de l'article 1792-3 du code civil qui est prescrite et exclusive de la responsabilité de droit commun ;

Qu'en statuant ainsi, alors que, le carrelage ne constituant pas un élément d'équipement soumis à la garantie de bon fonctionnement de l'article 1792-3 précité, la demande en réparation des désordres l'affectant, lorsqu'ils ne rendent pas l'ouvrage impropre à sa destination ou n'affectent pas sa solidité, ne peut être fondée que sur la responsabilité contractuelle de droit commun, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et sur le second moyen :

Vu l'article 565 du code de procédure civile ;

Attendu que pour rejeter les demandes au titre des désordres affectant les carrelages non désaffleurants, l'arrêt retient le caractère nouveau de la demande des copropriétaires au titre du non-respect des délais de la procédure contractuelle prévue par l'article L. 242-1 du code des assurances, formulée pour la première fois en appel ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la demande présentée en appel au titre du non-respect des délais de l'article L. 242-1 précité et la demande formée en première instance sur le fondement de la garantie décennale tendaient toutes deux à obtenir la garantie de la société Sagena, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;


PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette les demandes au titre des désordres affectant les carrelages non désaffleurants, constate le caractère nouveau des demandes concernant le prétendu dépassement des délais de réponse de la société Sagena, et les déclare irrecevables, l'arrêt rendu le 5 mars 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée ;

Condamne les sociétés Sagena actuellement nommée société SMA, SCB aux droits de laquelle vient la société Lamy, SMABTP, MAAF, Cap développement, et son assureur MMA IARD aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne les sociétés Sagena actuellement nommée société SMA, SCB aux droits de laquelle vient la société Lamy, SMABTP, MAAF, Cap développement et son assureur MMA IARD à payer à M. X... la somme globale de 3 000 euros ; rejette les autres demandes ;


Aucun commentaire :

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.