jeudi 25 février 2016

Notion de mandat de direction des travaux et de maîtrise d'oeuvre du chantier

Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du jeudi 18 février 2016
N° de pourvoi: 14-29.159
Non publié au bulletin Rejet

M. Chauvin (président), président
Me Delamarre, SCP Boulloche, avocat(s)


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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :



Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 11 décembre 2014), que M. X..., ayant acheté à M. Y... un terrain avec un permis de construire, a chargé la société Maisons Cotra des travaux de construction de sa maison et mandaté M. Y... pour diriger les travaux ; que, M. Y..., gérant de la société Maisons Cotra ayant procédé à la liquidation de cette société avant l'achèvement des travaux, M. X... l'a assigné en indemnisation ainsi que la société Maisons Cotra ;

Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt de le condamner in solidum avec la société Maisons Cotra à payer à M. X... diverses sommes, alors, selon le moyen :

1°/ que le constructeur est celui qui se charge de la construction d'un immeuble à usage d'habitation ou d'un immeuble à usage professionnel et d'habitation ne comportant pas plus de deux logements destinés au même maître de l'ouvrage d'après un plan qu'il a proposé ou fait proposer ; que, dans la présente espèce, la cour d'appel a considéré que M. Y... était constructeur au même titre que la société Maisons Cotra ; qu'en se prononçant ainsi, sans rechercher, comme cela lui était pourtant expressément demandé, si M. Y... avait proposé les plans d'édification de la maison de M. X..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 231-1 du code de la construction et de l'habitation ;

2°/ que le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs ; que M. Y... faisait valoir que l'expertise réalisée par M. Z... était erronée ; qu'en particulier, elle comportait des erreurs au niveau de la consistance et du coût des travaux de gros oeuvre accomplis, du coût des travaux de maçonnerie et des travaux effectués mais non réglés ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen de nature à influer sur la solution du litige, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusions, en violation de l'article 455 du code de procédure civile ;

Mais attendu qu'ayant retenu, par motifs propres et adoptés, que M. Y... avait reçu mandat de diriger les travaux et assumait la maîtrise d'oeuvre du chantier, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à des recherches que ses constatations rendaient inopérantes et répondant aux conclusions, en a déduit à bon droit que M. Y... était responsable de la bonne exécution des travaux et du respect des délais et qu'il devait répondre de ses manquements personnels ayant concouru à la réalisation des préjudices dont elle a souverainement fixé les montants après examen des éléments de preuve qui lui étaient soumis ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y... aux dépens ;


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