mardi 9 février 2016

La garantie à première demande, substituée à la retenue légale de garantie, garantit les travaux de levée des réserves et non la bonne fin du chantier

Voir note Sizaire, Constr.-Urb. 2016-3, p. 32

Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du jeudi 4 février 2016
N° de pourvoi: 14-29.836
Publié au bulletin Cassation partielle

M. Chauvin (président), président
SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat(s)


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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :



Sur le moyen unique :

Vu les articles 101 et 102 du code des marchés publics ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 9 octobre 2014), que le conseil général d'Eure-et-Loir a confié à la société Chobriat le lot gros oeuvre/maçonnerie du programme de réhabilitation d'un collège ; que la société BTP Banque a consenti une garantie à première demande au profit du maître de l'ouvrage ; qu'après abandon du chantier, la société Chobriat a été mise en liquidation judiciaire ; que, se prévalant de cette garantie, le conseil général d'Eure-et-Loir a émis un titre exécutoire à l'encontre de la société BTP Banque, qui l'a assigné en annulation de ce titre ;

Attendu que, pour rejeter cette demande, l'arrêt retient que l'obligation découlant de la garantie à première demande est une obligation totalement autonome du marché, pesant sur le garant de manière distincte, que la banque a renoncé par avance à toute contestation dès lors qu'elle aura reçu les pièces visées à la convention, soit le jugement de liquidation judiciaire et le certificat administratif indiquant, du fait des réserves formulées, le montant des surcoûts d'achèvement des travaux et qu'à ce titre le surcoût d'achèvement des travaux relève indissociablement des réserves auxquelles il est lié, de sorte que la distinction que tente d'opérer la banque entre surcoût et réserves est contraire à la lettre du contrat ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la garantie à première demande, susceptible d'être substituée à la retenue légale de garantie, vise à garantir l'exécution des travaux de levée des réserves et non la bonne fin du chantier, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;




PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette la demande d'annulation du titre exécutoire formée par la société BTP Banque, l'arrêt rendu le 9 octobre 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;

Condamne le conseil général d'Eure-et-Loir aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande du conseil général d'Eure-et-Loir et le condamne à payer à la société BTP Banque la somme de 3 000 euros ;


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