vendredi 12 février 2016

Devoir de vigilance du promoteur lors des opérations de réception des travaux

Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du jeudi 4 février 2016
N° de pourvoi: 14-12.370
Non publié au bulletin Cassation partielle

M. Chauvin (président), président
SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Boulloche, SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat(s)


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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte au syndicat des copropriétaires de l'immeuble du 72 rue Saint-Dominique et 15-17 rue Jean Nicot (le syndicat) et à M. et Mme X..., Mme Y..., M. et Mme Z..., M. A..., M. B..., Mme C..., Mme D..., M. E..., Mme F..., M. G..., M. et Mme H..., M. et Mme I..., Mme K..., M. et Mme L..., M. M..., Mme N..., M. O..., M. P..., M. et Mme Q..., M. R..., M. et Mme S..., au syndicat des copropriétaires de l'immeuble 72 rue Saint-Dominique et 15-17 rue Jean Nicot à Paris, à la société David et à la société Chavinier (les copropriétaires) du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. T...;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 13 décembre 2013), que la société civile immobilière Dominicot (la SCI), a vendu par lots, courant 2008, un immeuble dont les travaux avaient été réalisés à partir de 1993 ; que la SCI a souscrit auprès de la société Albingia une police d'assurance dommages-ouvrage ; que sont intervenus à l'opération de construction, M. U..., architecte, assuré par la mutuelle des architectes français (la MAF), les sociétés SIS conseil (société Conseil), maître de l'ouvrage délégué, et la société Bouygues bâtiment (société Bouygues), entreprise générale ; que, se plaignant de malfaçons et de non-conformités, le syndicat et les copropriétaires ont, après expertise, assigné l'assureur dommages-ouvrage, le vendeur, les locateurs d'ouvrage et leurs assureurs, ainsi que M. T..., notaire, en réparation de leurs préjudices ; que la société Recouvrement Dulud (société Dulud) vient aux droits de la SODEMI qui vient elle-même aux droits de la SCI ;

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant retenu, par motifs adoptés, que la lettre du 20 mai 1999 adressée par la société Albingia faisait expressément référence au rapport préliminaire, annexé, du cabinet Panourgias qui ne retenait, dans ses conclusions, que « le réglage des fenêtres dans les appartements P... et I... », la cour d'appel en a déduit, sans dénaturation, que cette lettre ne valait pas reconnaissance de responsabilité pour l'ensemble des fenêtres du 72 rue Saint-Dominique ;


D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le deuxième moyen, ci-après annexé :

Attendu que la cour d'appel, qui n'a pas dit que les demandes du syndicat fondées sur l'article 1147 du code civil ne concernaient que la société Bouygues, n'a pas modifié les termes du litige ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le troisième moyen, pris en sa première branche, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant, par motifs adoptés, exactement retenu que les pompes de relevage étaient des éléments d'équipement dissociables et que l'action fondée sur l'article 1792-3 du code civil était prescrite, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de s'interroger sur l'application de la responsabilité contractuelle, qui est exclue lorsque les dommages relèvent d'une garantie légale, a légalement justifié sa décision de ce chef ;

Sur le troisième moyen, pris en sa quatrième branche et sur la cinquième branche, en ce qu'il fait grief à l'arrêt de rejeter les demandes formées contre la société Bouygues, ci-après annexé :

Attendu que la cour d'appel, devant laquelle il était soutenu que la société Bouygues avait commis une faute lors de la réception et qui a, sans être tenue de répondre à des conclusions ou de procéder à des recherches inopérantes, rejeté la demande, a légalement justifié sa décision de ce chef ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les deuxième et troisième branches du troisième moyen qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Mais sur le troisième moyen, pris en sa cinquième branche, en ce qu'elle fait grief à l'arrêt de rejeter les demandes formées contre la société SODEMI et M. U...:

Vu l'article 1147 du code de procédure civile ;

Attendu que, pour rejeter les demandes relatives aux désordres résultant de l'absence de descente d'eaux pluviales, l'arrêt retient que cette absence était apparente lors de la réception et que seul un préjudice esthétique est mis en évidence ;

Qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si la société SODEMI, aux droits de laquelle vient la société Dulud, et M. U...n'avaient pas commis une faute contractuelle en ne signalant pas cette absence lors des opérations de réception, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

Et sur le troisième moyen, pris en ses sixième et septième branches :

Vu l'article 1147 du code civil ;

Attendu que, pour rejeter les demandes relatives à l'absence de joints souples sur les pierres agrafées et des défauts affectant certaines fenêtres et huisseries, l'arrêt retient qu'aucune faute de nature contractuelle n'a été relevée à l'encontre de la société Bouygues ;

Qu'en statuant ainsi, par des motifs qui ne suffisent pas à exclure la faute de la société Bouygues, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette les demandes formées contre la société SODEMI, aux droits de laquelle vient la société Dulud, et M. U...au titre de l'absence de descente d'eaux pluviales et contre la société Bouygues au titre de l'absence de joints souples sur les pierres agrafées et des défauts affectant certaines fenêtres et huisseries, l'arrêt rendu le 13 décembre 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

REJETTE les demandes de mise hors de cause ;

Condamne la société Dulud, la société Bouygues, bâtiment Ile-de-France, M. U...et la MAF aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

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