jeudi 25 février 2016

Conditions d'existence de la réception judiciaire des travaux

 Voir note Dessuet, RDI 2016, p. 552 sur l'obligation de conseil du notaire.

Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du jeudi 18 février 2016
N° de pourvoi: 14-27.947 14-28.089 14-28.793
Non publié au bulletin Rejet

M. Chauvin (président), président
Me Bouthors, Me Haas, Me Le Prado, SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Marc Lévis, avocat(s)


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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :



Joint les pourvois n° W 14-28. 089, S 14-27. 947 et M 14-28. 793, qui sont connexes ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 9 septembre 2014), que Mmes X... (les consorts X...) ont confié à la société Y...- Z..., assurée en responsabilité décennale auprès de la MAAF assurances, des travaux de restauration de deux piscines, l'une circulaire et l'autre rectangulaire ; qu'un revêtement en carrelage a été posé après l'application d'un produit, dénommé Hydrostop, fabriqué par la société Labo Centre France (la société Labo) et vendu, par cette société, aux maîtres de l'ouvrage ; que, se plaignant de fuites, les consorts X..., après avoir obtenu la désignation d'un expert, ont assigné MM. Y... et Z... ainsi que la société Labo en indemnisation ; que la société Y... Z... (depuis lors placée en liquidation judiciaire) et la MAAF sont intervenues volontairement à l'instance ;

Sur le premier moyen du pourvoi de la société Labo et le premier moyen du pourvoi de M. Z..., réunis, ci-après annexés :

Attendu que la société Labo et M. Z... font grief à l'arrêt de dire qu'ils sont, avec M. Y..., responsables des désordres, de les condamner in solidum au paiement de certaines sommes, de répartir, dans leurs rapports entre eux, la charge des condamnations selon une certaine proportion et de mettre hors de cause la société MAAF assurances ;

Mais attendu qu'en dépit du visa erroné des conclusions de la société Labo et de celles de M. Z..., la cour d'appel a statué sur toutes leurs prétentions et au vu de tous les moyens formulés dans leurs dernières conclusions ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le deuxième moyen du pourvoi de la société Labo :

Attendu que la société Labo fait grief à l'arrêt de dire qu'elle est, avec MM. Y... et Z..., responsable des désordres, de les condamner in solidum au paiement de certaines sommes et de répartir, dans leurs rapports entre eux, la charge des condamnations selon une certaine proportion alors, selon le moyen, qu'à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait ; qu'en s'abstenant de relever d'office l'irrecevabilité de la demande, formulée par Mmes X... pour la première fois en cause d'appel, tendant à entendre juger que la condamnation de la société Labo centre France et de MM. Y... et Z... soit prononcée in solidum, la cour d'appel a violé l'article 564 du code de procédure civile ;

Mais attendu que l'article 564 du code de procédure civile, en sa rédaction issue du décret n° 2009-1524 du 9 décembre 2009, ne confère au juge que la simple faculté de relever d'office la fin de non-recevoir tirée de la nouveauté d'une demande en appel, qui n'est pas d'ordre public ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le moyen unique du pourvoi de M. Y..., et le deuxième moyen du pourvoi de M. Z..., réunis, ci-après annexés :

Attendu que MM. Y... et Z... font grief à l'arrêt de dire qu'ils sont, avec la société Labo, responsables des désordres, de les condamner in solidum au paiement de certaines sommes, de répartir, dans leurs rapports entre eux, la charge des condamnations selon une certaine proportion et de mettre hors de cause la société MAAF assurances ;

Mais attendu, d'une part, qu'ayant relevé, qu'immédiatement après la mise en eau du bassin rectangulaire et alors que les travaux de rénovation du bassin circulaire n'étaient pas achevés, les consorts X..., qui avaient constaté des fuites importantes affectant la fosse du grand bassin, avaient engagé une procédure judiciaire sans avoir acquitté le solde des travaux et que la prise de possession demeurait équivoque compte tenu de son caractère contraint s'agissant d'un marché de rénovation, la cour d'appel, qui a pu exclure l'existence d'une réception tacite, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision de ce chef ;

Attendu, d'autre part, qu'ayant relevé qu'aucun des bassins n'était, à l'une quelconque des dates auxquelles MM. Y... et Z... sollicitaient le prononcé d'une réception judiciaire, en état de servir à l'usage auquel il était destiné, la cour d'appel a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision de rejet de la demande tendant au prononcé de la réception judiciaire ;

Sur le troisième moyen du pourvoi de M. Z..., ci-après annexé :

Attendu que M. Z... fait grief à l'arrêt de dire qu'il est, avec la société Labo et M. Y..., responsable des désordres, de les condamner in solidum au paiement de certaines sommes, de répartir, dans leurs rapports entre eux, la charge des condamnations selon une certaine proportion et de mettre hors de cause la société MAAF assurances ;

Mais attendu qu'ayant relevé qu'aucun élément du dossier ne caractérisait une compétence quelconque du maître d'ouvrage en matière de construction et/ ou de l'aménagement de piscines, la cour d'appel a pu, par ces seuls motifs non critiqués, exclure l'immixtion fautive des consorts X... ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le troisième moyen de la société Labo, pris en ses huit premières branches, ci-après annexé :

Attendu que la société Labo fait grief à l'arrêt de dire qu'elle est, avec MM. Y... et Z..., responsable des désordres, de les condamner in solidum au paiement de certaines sommes et de répartir, dans leurs rapports entre eux, la charge des condamnations selon une certaine proportion ;

Mais attendu qu'ayant relevé que l'intervention de la société Labo auprès des consorts X... ne s'était pas limitée à la simple fourniture d'un produit standardisé mais s'était matérialisée par une triple visite d'un commercial qui avait pu se rendre compte de l'évolution des travaux, de la nature du support sur lequel devait être appliqué le produit hydrostop et de l'inaptitude de ce produit à la fonction d'étanchéité à laquelle le destinaient MM. Y... et Z..., la cour d'appel a, par ces seuls motifs, sans être tenue de procéder à des recherches que ses constatations rendaient inopérantes ni dénaturation, légalement justifié sa décision de ce chef ;

Sur le troisième moyen du pourvoi de la société Labo pris en ses neuvième et dixièmes branches, et le quatrième moyen du pourvoi de M. Z..., réunis, ci-après annexés :

Attendu que la société Labo et M. Z... font grief à l'arrêt de dire qu'ils sont, avec M. Y..., responsables des désordres, de les condamner in solidum au paiement de certaines sommes, de répartir, dans leurs rapports entre eux, la charge des condamnations selon une certaine proportion et de mettre hors de cause la société MAAF assurances ;

Mais attendu qu'ayant relevé que MM. Y... et Z... avaient accepté, sans réserve et sans augmentation de prix, de réaliser un revêtement en carrelage mosaïque, que ni l'expert ni les défendeurs n'établissaient l'impossibilité de mettre en oeuvre un tel revêtement et que les consorts X... versaient aux débats un devis de réfection qui ne faisait l'objet d'aucune contestation technique sérieuse, la cour d'appel, a, par ces seuls motifs, sans contradiction ni dénaturation, souverainement fixé le montant du préjudice des consorts X... ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le cinquième moyen du pourvoi de M. Z... qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois ;

Condamne MM. Y... et Z... et la société Labo Centre France aux dépens des pourvois ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne MM. Y... et Z... et la société Labo Centre France à payer aux consorts X... la somme globale de 4 000 euros et à la MAAF assurances la somme globale de 3 000 euros ; rejette les autres demandes ;


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