mercredi 10 février 2016

Assurances "catastrophes naturelles" et cause déterminante du dommage

Cour de cassation
chambre civile 2
Audience publique du jeudi 4 février 2016
N° de pourvoi: 15-10.565
Non publié au bulletin Rejet

Mme Flise (président), président
SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, SCP Gaschignard, avocat(s)


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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :



Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 12 novembre 2014), que M. et Mme X..., propriétaires d'un immeuble qu'ils ont fait assurer auprès de la société AGF IARD, devenue Allianz IARD (l'assureur), ont sollicité le bénéfice de la garantie de catastrophe naturelle en raison de dommages causés à leur habitation à la suite d'un glissement de terrain ayant été l'objet d'un arrêté interministériel du 14 septembre 2010 reconnaissant l'état de catastrophe naturelle ; que l'assureur leur a refusé sa garantie et a agi en annulation du contrat d'assurance pour fausse déclaration intentionnelle ; que M. et Mme X... ont formé une demande reconventionnelle aux fins de mise en oeuvre de la garantie ;

Attendu que M. et Mme X... font grief à l'arrêt de les débouter de leur demande de garantie, alors, selon le moyen :

1°/ que la garantie souscrite au titre des catastrophes naturelles est due pour l'indemnisation de tous les dommages matériels directs, même ceux consistant en une aggravation d'un désordre antérieurement constaté ; que M. et Mme X..., qui sollicitaient l'application de la garantie pour la prise en charge des dommages résultant de l'effondrement du mur pignon droit de leur maison, faisaient valoir que jusqu'à la survenance des pluies, coulées de boues et mouvements de terrain de novembre 2009, nonobstant quelques légers désordres, le séjour, fermé par ce mur et des fenêtres, était une pièce parfaitement habitable ; que la cour d'appel a elle-même constaté que l'acte de vente du 8 août 2008 mentionnait seulement un déplacement du gros oeuvre et un affaissement ayant entraîné l'apparition d'un jour sous la baie vitrée, sans faire état d'aucun mur effondré, et que l'effondrement du mur du séjour s'était produit dans la nuit du 28 au 29 novembre 2009 ; qu'en affirmant que les désordres préexistaient, sans constater que l'effondrement partiel du mur pignon droit était effectivement antérieur aux mouvements de terrain, ni que cet effondrement se serait produit sans un événement de catastrophe naturelle, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 125-1 du code des assurances, ensemble l'article 1134 du code civil ;

2°/ que sont considérés comme les effets des catastrophes naturelles les dommages ayant eu pour cause déterminante l'intensité anormale d'un agent naturel ; qu¿il résulte des constatations de l'arrêt que, selon les conclusions de l'expert mandaté par l'assureur, l'effondrement du mur pignon de la maison, dont il était sollicité l'indemnisation, était la conséquence d'un mouvement de terrain, qui s'est produit, de manière brutale, à la suite des pluies abondantes survenues sur la commune et dont l'état de catastrophe naturelle a été constaté par un arrêté du 14 septembre 2010 ; qu'en affirmant néanmoins que ce glissement de terrain n'avait pas été la cause déterminante des dommages, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé les articles L. 125-1 du code des assurances, ensemble l'article 1134 du code civil ;

3°/ que l'assureur se bornait à déduire des mentions de l'acte de vente que les dommages étaient déjà réalisés avant la survenance du sinistre, sans aucunement faire valoir que la cause déterminante du sinistre aurait été à rechercher dans l'insuffisance des fondations et l'implantation de la construction au sommet d'un talus, rendant prévisible un glissement de terrain ; qu'en relevant d'office, pour écarter la garantie de l'assureur, que les fondations de la maison « demeuraient, malgré une reprise en sous-oeuvre, inadaptées et impropres à assurer la stabilité de l'ouvrage », que l'immeuble était « mal fondé » et que sa construction en tête de talus créait un « risque vis-à-vis d'un phénomène de glissement » de sorte que le glissement de terrain était « prévisible » et ne pouvait donner lieu à indemnisation, la cour d'appel a violé les articles 4 et 16 du code de procédure civile ;

Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain, et sans relever aucun fait ou circonstance qui n'ait été dans le débat, que la cour d'appel qui, dès lors qu'elle était saisie par M. et Mme X... d'une demande de garantie fondée sur l'article L. 125-1 du code des assurances, était tenue de rechercher si les dommages causés à leur habitation avaient eu pour cause déterminante l'intensité anormale d'un agent naturel, a estimé que le glissement de terrain objet de l'arrêté interministériel du 14 septembre 2010 était prévisible et n'avait pas été la cause déterminante de ces dommages, justifiant ainsi sa décision de non-garantie ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. et Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;


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