mardi 12 janvier 2016

Erreur de diagnostic et causalité

Notes :

- Parmentier, GP 2016, n° 8, p. 85.
- Viglione, RLDC 2016-3, p. 12.
- Ajaccio, DPEL, buletin assurances, mars 2016, p. 4.
- Noguéro, GP 2016, n° 12, p. 55.
- Pagès-de-Varenne, Constr.-Urb. 2016-3, p. 34.
- Dessuet, RGDA 2016, p. 182.

Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du jeudi 7 janvier 2016
N° de pourvoi: 14-18.561
Publié au bulletin Cassation partielle

M. Chauvin (président), président
SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, SCP Boulloche, SCP Delaporte, Briard et Trichet, avocat(s)


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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :



Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 7 février 2014), que, la société Valmy a acquis le 28 mai 2003 un immeuble ; que la société Studios architecture, assurée auprès de la Mutuelle des architectes français (la MAF), a établi en août 2003 un diagnostic technique de l'état apparent de l'immeuble excluant la nécessité de travaux importants dans un délai de cinq ans ; que la société Valmy a vendu l'immeuble par lots en décembre 2003 ; qu'à partir de 2006 des fissures importantes ont été constatées dans les stationnements en sous-sol ; qu'invoquant une erreur de diagnostic de la société Studios architecture, qui avait affirmé que l'état général des bâtiments était correct et n'avait relevé qu'une seule fissuration, la société Valmy l'a assignée, ainsi que son assureur, en paiement de diverses sommes ; que la société Studios architecture a sollicité la garantie de la MAF ;

Sur le moyen unique du pourvoi principal :

Attendu que, la société Valmy fait grief à l'arrêt de limiter à la somme de 85 160,22 euros l'indemnité due par la société Studios architecture au titre du coût des travaux de reprise des désordres et de rejeter ses autres demandes à l'encontre de la société Studios architecture à l'exception de celle relative au coût des étaiements mis en place dans les parkings et au paiement des frais d'expertise, alors, selon le moyen :

1° / que le diagnostiqueur technique qui commet une erreur de diagnostic est tenu d'indemniser son cocontractant de l'ensemble des dépenses engagées pour remédier au vice non décelé ; qu'en limitant l'indemnisation due à la société Valmy au seul surcoût des travaux occasionnés par la tardiveté de découverte des désordres, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil et le principe de réparation intégrale du préjudice ;

2°/ que le juge saisi d'une demande d'indemnisation du préjudice résultant de la faute commise par un diagnostiqueur technique dans l'exécution de sa mission doit rechercher le lien de causalité entre la faute ainsi constatée et les préjudices subis par son cocontractant ; que, pour refuser à la société Valmy l'indemnisation intégrale de son préjudice, l'arrêt retient que la faute du diagnostiqueur n'étant pas à l'origine des désordres, le lien de causalité avec le préjudice financier n'était pas démontrée ; qu'en statuant de la sorte, sans rechercher, comme elle y était invitée, si, sans cette faute le bien affecté des désordres non décelés n'aurait pas été acquis à un prix moindre et revendu à un prix plus élevé, tenant compte du coût des réparations, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil ;

3°/ que le juge ne peut débouter une partie de sa demande d'indemnisation en se fondant sur l'insuffisance des preuves produites ; qu'en se bornant, pour rejeter la demande d'indemnisation formée par la société Valmy au titre du préjudice financier consécutif à l'erreur de diagnostic, à relever que celle-ci ne chiffrait pas le montant de la réfaction ni du supplément de prix qu'elle aurait pu obtenir si elle avait connu l'existence des désordres, la cour d'appel a violé les articles 4 et 1147 du code civil ;

Mais attendu qu'ayant relevé que, même si le diagnostic réalisé en application de l'article L. 111-6-2 du code de la construction et de l'habitation avait révélé le véritable état des sous-sols, l'erreur de diagnostic n'était pas à l'origine des désordres et les travaux de reprise auraient dû être entrepris par la société Valmy, la cour d'appel, devant laquelle la société Valmy sollicitait la condamnation de la société Studios architecture au paiement du coût des travaux de reprise et des frais annexes et qui, sans être tenue de procéder aux recherches prétendument omises, a pu retenir que le lien de causalité entre l'obligation du vendeur de recourir aux travaux et l'erreur du diagnostiqueur n'était pas démontré, a légalement justifié sa décision de fixer le préjudice au surcoût des travaux rendus nécessaires par l'aggravation des désordres entre 2003 et 2011 ;

Sur le moyen unique du pourvoi provoqué, qui est recevable :

Vu l'article 1134 du code civil, ensemble l'article L. 113-9 du code des assurances ;

Attendu que, pour dire n'y avoir lieu à garantie de la part de la MAF, l'arrêt retient que la société Studios architecture ne démontre pas avoir déclaré ce chantier à son assureur pour l'année 2003 et que l'attestation, valable pour l'année 2008, ne prouve pas que l'assurance avait été souscrite pour le chantier réalisé en 2003 ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'article 5-222 du contrat d'assurances ne sanctionne pas, conformément à l'article L. 113-9 du code des assurances dont il vise expressément l'application, le défaut de déclaration d'activité professionnelle par une absence d'assurance, mais par la réduction proportionnelle de l'indemnité d'assurance, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit n'y avoir lieu à garantie de la part de la Mutuelle des architectes français, l'arrêt rendu le 7 février 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne la Mutuelle des architectes français aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes de la Mutuelle des architectes français et de la société Valmy ; condamne la Mutuelle des architectes français à payer à la société Studios architecture la somme de 3 000 euros ;

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