mercredi 13 janvier 2016

Effets de l'annulation rétroactive du contrat

Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du jeudi 7 janvier 2016
N° de pourvoi: 14-14.814
Non publié au bulletin Cassation partielle

M. Chauvin (président), président
SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Coutard et Munier-Apaire, avocat(s)


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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Besançon, 9 janvier 2014), que M. et Mme X... ont conclu le 15 mai 2006 avec la société Constructions tradition un contrat de construction de maison individuelle avec fourniture de plans ; qu'un jugement du 14 septembre 2010 a annulé le contrat de construction et ordonné une expertise ; que M. et Mme X... ont interjeté appel d'un jugement du 3 octobre 2012 les ayant condamnés à payer à la société Constructions tradition une somme au titre du solde restant dû et ayant condamné la société Constructions tradition à les indemniser au titre de préjudices ; que l'appel formé par celle-ci et enregistré sous un numéro distinct a été déclaré caduc par le conseiller de la mise en état ;

Sur le premier moyen :

Vu l'article 550 du code de procédure civile ;

Attendu que, pour déclarer irrecevable l'appel incident de la société Constructions tradition, l'arrêt retient que le conseiller de la mise en état a déclaré caduc l'appel de la société Constructions tradition et constaté l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour d'appel, et que la société Constructions tradition est irrecevable à demander la jonction de l'instance éteinte et à maintenir des prétentions au titre d'un appel incident ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la société Constructions tradition était recevable à former appel incident sur l'appel principal recevable de M. et Mme X... quand son propre appel principal avait été déclaré caduc, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et sur le deuxième moyen qui est recevable :

Vu l'article L. 230-1 du code de la construction et de l'habitation, ensemble l'article 1304 du code civil ;

Attendu que, pour condamner la société Constructions tradition à restituer à M. et Mme X... les sommes versées, l'arrêt retient que la nullité emporte l'effacement rétroactif du contrat et que l'appauvrissement de la société Constructions tradition, qui résulte de la nullité du contrat de construction prononcée en raison du non-respect par elle des dispositions légales et réglementaires applicables, n'est pas dépourvu de cause ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la remise en état des parties dans la situation antérieure au contrat annulé justifiait le remboursement au constructeur des sommes exposées lors de la construction de l'immeuble conservé par les maîtres de l'ouvrage, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le troisième moyen et sur le pourvoi incident :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déclare irrecevable l'appel incident de la société Constructions tradition et la condamne à payer à M. et Mme X... les sommes de 6 500 euros au titre de leur préjudice matériel et de 5 000 euros au titre de leur préjudice moral et à leur restituer la somme de 75 877, 32 euros, l'arrêt rendu le 9 janvier 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Besançon ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Besançon, autrement composée ;

Condamne M. et Mme X... aux dépens des pourvois ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. et Mme X... à payer à la société Constructions tradition la somme de 3 000 euros ; rejette la demande de M. et Mme X... ;

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