mercredi 13 janvier 2016

Assurances - mentions obligatoires sur la prescription dans la police

Note Noguéro, GP 2016, n° 12, p. 62.

Cour de cassation
chambre civile 2
Audience publique du jeudi 10 décembre 2015
N° de pourvoi: 14-28.012
Publié au bulletin Cassation partielle

Mme Flise (président), président
Me Haas, SCP Boulloche, SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat(s)


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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :



Donne acte à M. X... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Foncia gestion immobilière IDF ;

Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches :

Vu l'article R. 112-1 du code des assurances, dans sa rédaction applicable ;

Attendu qu'aux termes de ce texte les polices d'assurance doivent rappeler les dispositions des titres Ier et II, du livre 1er de la partie législative du code des assurances concernant la prescription des actions dérivant du contrat d'assurance ; qu'il en résulte que l'assureur est tenu de rappeler dans le contrat d'assurance, sous peine d'inopposabilité à l'assuré du délai de prescription biennale, les différents points de départ du délai de la prescription biennale prévus par l'article L. 114-1 du code des assurances ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que M. X..., agissant tant en son nom personnel que pour le compte des autres actionnaires de la société La Gestion immobilière de l'Ile-de-France, dont il était le président directeur général, a cédé en mars 2004 la totalité des actions de cette société ; qu'à la suite de cette cession, la société La gestion immobilière de l'Ile-de-France est devenue la société Foncia gestion immobilière IDF ; que soupçonnant M. X... de s'être rendu coupable de détournements, manipulations comptables et fautes de gestion, alors qu'il dirigeait l'entreprise, la société Foncia gestion immobilière IDF a déposé plainte auprès du procureur de la République ; que la société Foncia gestion immobilière IDF a parallèlement assigné M. X... le 12 janvier 2005 en réparation de son préjudice ; que par jugement du 23 octobre 2007, il a été sursis à statuer dans l'attente de l'issue de la procédure pénale ; que par jugement du 25 mars 2008 confirmé en appel le 19 janvier 2009, M. X... a été déclaré coupable d'abus de confiance ; que l'instance a été reprise en présence de la société Generali IARD, assureur de responsabilité de la société La gestion immobilière de l'Ile-de-France, appelée en garantie par M. X... le 19 novembre 2010 ;

Attendu que pour déclarer prescrite l'action de M. X..., l'arrêt énonce que l'action en garantie de ce dernier est irrecevable par application de l'article L. 114-1 du code des assurances qui fixe à deux ans le délai de prescription des actions dérivant d'un contrat d'assurance, expressément rappelé dans le contrat, et qui prévoit que, quand l'action de l'assuré contre l'assureur a pour cause le recours d'un tiers, le délai ne court que du jour où ce tiers a exercé une action en justice contre l'assuré ou a été indemnisé ; que M. X..., assigné le 12 janvier 2015 devant le tribunal de commerce, n'ayant appelé l'assureur en garantie que le 19 novembre 2010, son action est en conséquence tardive ;

Qu'en se déterminant ainsi sans rechercher, comme elle y était invitée, si le contrat d'assurance rappelait le point de départ de la prescription de l'action de l'assuré ayant pour origine le recours d'un tiers, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la troisième branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a déclaré prescrite la demande en garantie formée par M. X... contre la société Generali IARD, l'arrêt rendu le 19 septembre 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne la société Generali IARD aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Generali IARD, la condamne à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ;

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