vendredi 11 décembre 2015

Quand l'inaction procédurale participe à la prolongation de la durée du trouble de jouissance

Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du jeudi 3 décembre 2015
N° de pourvoi: 14-23.256
Non publié au bulletin Rejet

M. Chauvin (président), président
SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat(s)


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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 4 juin 2014), que M. et Mme X... étaient propriétaires d'un appartement situé dans un immeuble en copropriété dans lequel des travaux de rénovation ont été exécutés et réceptionnés le 28 février 1986 ; qu'à la suite de désordres, la locataire de M. et Mme X... les a assignés, ainsi que le syndicat des copropriétaires du 11 rue de Paris (le syndicat) en réparation de son préjudice ; que le syndicat a assigné en garantie les constructeurs et assureur qui, par jugement du 2 novembre 1992, ont été condamnés à lui payer diverses sommes ; que, se plaignant de la persistance des désordres dans leurs parties privatives après l'exécution des travaux de reprise des parties communes, M. et Mme X... ont assigné le syndicat en paiement de dommages-intérêts ;

Sur le premier et le second moyens, réunis, ci-après annexés :

Attendu qu'ayant constaté que M. et Mme X... avaient été assignés, avec le syndicat, par leur locataire en décembre 1989, que, parties à la procédure, ils connaissaient le recours formé par le syndicat à l'encontre des constructeurs, que le jugement du 2 novembre 1992 avait noté qu'ils ne présentaient de demande, ni contre le syndicat, ni contre les constructeurs et avait condamné ces derniers à indemniser le syndicat et ayant relevé qu'il était possible à M. et Mme X... de former, dès 1990, une demande à l'encontre du syndicat et des constructeurs puisqu'ils étaient parties à la procédure, la cour d'appel a pu retenir que l'inaction procédurale de M. et Mme X... avait participé à la prolongation de leur trouble de jouissance à compter du 1er décembre 1997, date à laquelle les travaux privatifs pouvaient être achevés jusqu'à la vente intervenue en 2006 et qu'elle avait privé le syndicat de la possibilité d'exercer en temps utile ses recours à l'encontre des constructeurs et a, abstraction faite d'un motif erroné mais surabondant, légalement justifié sa décision en retenant que le syndicat avait subi, du fait de la faute de M. et Mme X..., un préjudice égal aux sommes qu'il était contraint de supporter en application de l'article 14 de la loi du 10 juillet 1965 ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. et Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

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