vendredi 4 décembre 2015

Notion d'activité déclarée dans la police d'assurance de responsabilité

Voir notes :

- bulletin "assurances", EL, déc. 2015, p. 13.

- Noguéro, Gaz Pal 2015, n° 347, p. 25.

- Groutel, revue RCA 2016-1, p. 80

Cour de cassation
chambre civile 2
Audience publique du jeudi 22 octobre 2015
N° de pourvoi: 14-21.292
Non publié au bulletin Rejet

Mme Flise (président), président
SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Marc Lévis, avocat(s)


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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :



Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 4 février 2014), qu'à la suite de l'accident du travail dont M. X... a été victime, un tribunal des affaires de sécurité sociale, retenant l'existence d'une faute inexcusable de son employeur, la société HP 84, aux droits de laquelle vient la société Réponse, a octroyé au salarié le bénéfice d'une rente majorée puis, après expertise, lui a alloué une certaine somme en réparation de son préjudice personnel ; que la société HP 84 a assigné son assureur, la société GAN assurances (l'assureur), en garantie des conséquences pécuniaires de cet accident ;

Sur le premier moyen :

Attendu que l'assureur fait grief à l'arrêt de rejeter les fins de non-recevoir, alors, selon le moyen :

1°/ que le code des assurances impose uniquement la mention des textes relatifs à la prescription, sans exiger une reproduction in extenso desdits textes ; qu'en l'espèce la cour d'appel a constaté la présence d'une clause, dans le contrat litigieux, selon laquelle « toutes actions dérivant du présent contrat sont prescrites par deux ans à dater de l'événement dans les termes des articles L. 114-1 et L. 114-2 du code des assurances » ; qu'en estimant, malgré tout, que cette mention était insuffisante pour satisfaire à l'obligation de viser les articles L. 114-1 et L.114-2 prévue par l'article R.112-1 du code des assurances, la cour d'appel a violé l'article R. 112-1 du code des assurances ;

2°/ qu'en jugeant que la prescription biennale de l'article L.114-1 du code des assurances était inopposable à la société HP 84, sous prétexte que le contrat litigieux se contentait de viser les textes relatifs à la prescription sans les reproduire in extenso, tandis que l'article R.112-1 du code des assurances ne prévoit aucune sanction au manquement à l'obligation de viser les articles relatifs à la prescription, la cour d'appel a violé l'article R. 112-1 du code des assurances ;



Mais attendu qu'ayant exactement retenu que l'article R. 112-1 du code des assurances oblige l'assureur à rappeler dans le contrat les dispositions des titres I et II du livre I de la partie législative de ce code concernant la prescription des actions dérivant du contrat d'assurance, ce qui suppose l'indication des différents points de départ du délai de la prescription biennale prévue à l'article L. 114-1 et des causes d'interruption du délai biennal prévues à l'article L. 114-2 du même code sous peine d'inopposabilité à l'assuré du délai de prescription édicté par ledit texte, et constaté que la police d'assurance se bornait à rappeler sans autres précisions que « toutes actions dérivant du présent contrat sont prescrites par deux ans à dater de l'événement dans les termes des articles L. 114-1 et L.114-2 du code des assurances », la cour d'appel en a déduit à bon droit que l'assureur n'était pas fondé à opposer la prescription biennale à la société HP 84 ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen, pris en sa première branche :

Attendu que l'assureur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à la société HP 84 les sommes de 5 300 euros au titre des indemnités allouées à M. X... au titre de ses préjudices personnels, 18 312,19 euros au titre du capital représentatif de la rente servie à M. X..., 1 700 euros au titre des frais irrépétibles réglés à la victime, alors, selon le moyen que les conventions tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; qu'en l'espèce, la police d'assurance délimitait clairement et avec précision le champ d'application de la garantie ; que si les activités de menuisier bois et PVC sont expressément visées par le contrat d'assurance litigieux, il n'en est rien de l'activité de rangement de tubes métalliques, laquelle obéit à une technologie bien distincte de celle relative au bois ; qu'il en va également ainsi des frais irrépétibles payés en justice par l'assuré qui ne relèvent pas de l'activité de menuiserie ; qu'en jugeant malgré tout que le sinistre, survenu lors du rangement de tubes métalliques, à l'aide d'une échelle vétuste et sans le moindre équipement de sécurité, d'une part, et les frais irrépétibles, d'autre part, entraient dans le champ d'application de la police d'assurance, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ;

Mais attendu qu'ayant relevé qu'aux termes des conditions particulières signées, la société HP 84 était assurée pour le métier de « menuisier bois et PVC », les travaux compris dans ce métier étant listés en neuf points précis, dont les « travaux pour stands et expositions, fêtes et agencements relevant de la technologie bois » et celui de vente de mobilier avec pose chez les clients et qu'il résulte des décisions versées aux débats que l'accident s'est produit alors que M. X... entreposait des tubes métalliques sur une plate-forme située en surélévation en utilisant une échelle vétuste, c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain que la cour d'appel a jugé que la manipulation de tubes métalliques qui sont utilisés à l'occasion de travaux de menuiserie pour la réalisation de garde corps ou le renforcement de structures bois entre dans l'activité déclarée, le rangement de telles structures en faisant partie ; qu'elle en a exactement déduit que la garantie de l'assureur était due pour toutes les conséquences du sinistre ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen, pris en sa seconde branche :

Attendu que l'assureur fait le même grief à l'arrêt, alors selon le moyen, que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'en l'espèce, pour fixer le montant dû par la société GAN assurances, la cour d'appel s'est fondée sur une expertise ordonnée dans une autre instance, mais à laquelle la société GAN assurances n'a été ni appelée ni représentée ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;

Mais attendu que la cour d'appel ne s'étant pas fondée sur l'expertise invoquée mais sur la décision du tribunal des affaires de sécurité sociale qui avait alloué à la victime les sommes qu'elle a mis à la charge de l'assureur du responsable, le moyen manque en fait et ne peut donc être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société GAN assurances aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société GAN assurances, la condamne à verser à la société Réponse la somme de 3 000 euros ;

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