lundi 7 décembre 2015

La passion amoureuse est-elle constitutive d'un vice du consentement ?

Cour de cassation
chambre civile 1
Audience publique du mercredi 25 novembre 2015
N° de pourvoi: 14-22.776
Non publié au bulletin Rejet

Mme Batut (président), président
SCP Rousseau et Tapie, avocat(s)


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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 12 mars 2014), qu'exposant avoir prêté à M. Y...une somme de 19 100 euros au temps où ils entretenaient une liaison, et se prévalant d'une reconnaissance de dette du 12 mai 2007, Mme X... l'a assigné en paiement ;

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande, alors, selon le moyen :

1°/ qu'en ayant énoncé que « la passion amoureuse n'est jamais constitutive d'un vice du consentement susceptible de conduire à l'annulation d'un acte », la cour d'appel a statué par un motif d'ordre général, en violation de l'article 455 du code de procédure civile ;

2°/ qu'en n'ayant pas répondu aux conclusions de Mme X... soutenant que son consentement avait été vicié par « la violence » dont elle avait été victime et les « pressions exercées par M. Y...qui brandissait l'arme de la menace de rupture de leurs relations si Mme X... n'accédait pas à ses demandes », qui l'avaient déterminée à remettre les sommes litigieuses mais aussi à « renoncer à en demander le remboursement », la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

3°/ qu'en n'ayant pas recherché, ainsi qu'elle y était invitée par Mme X..., qui soutenait que son consentement ait été vicié par « la violence » dont elle avait été victime, compte tenu des « pressions exercées par M. Y...qui brandissait l'arme de la menace de rupture de leurs relations si Mme X... n'accédait pas à ses demandes » l'ayant déterminée non seulement à remettre les sommes litigieuses, mais aussi à « renoncer à en demander le remboursement », si la lettre du 21 août 2007, par laquelle elle avait écrit que M. Y...n'avait plus aucune dette financière envers elle, n'était pas, en raison de la violence subie, privée de toute portée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1109, 1111 et 1112 du code civil ;

4°/ qu'en ayant énoncé que, quelques mois après la rédaction de la lettre du 21 août 2007, Mme X... avait, en remettant à M. Y...une somme supplémentaire de 2 000 euros, confirmé son intention libérale, sans avoir recherché, ainsi qu'elle y était invitée par Mme X..., qui rappelait qu'elle avait seulement accepté une nouvelle fois de lui prêter de l'argent en exigeant une reconnaissance de dette que M. Y...avait refusé de signer, raison pour laquelle elle l'avait menacée de faire opposition, et motif pour lequel le chèque n'avait jamais été remis à l'encaissement par M. Y..., si ces circonstances n'excluaient pas toute intention libérale de Mme X..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 931 du code civil ;

Mais attendu qu'après avoir relevé qu'il résultait de l'acte du 12 mai 2007 et de l'attestation d'un témoin, la preuve de la reconnaissance de dette par M. Y...de la somme de 19 100 euros et de son engagement de rembourser ladite somme, l'arrêt retient que l'acte manuscrit établi par Mme X... le 21 août 2007 par lequel elle déclare que M. Y...n'a plus de dette financière envers elle, vient contredire l'obligation de remboursement résultant de la reconnaissance de dette précédente ; que la cour d'appel, qui n'avait pas à répondre à une simple argumentation de Mme X... fondée sur la violence, dénuée d'offre de preuve, a souverainement estimé, abstraction faite du motif surabondant critiqué par la première branche et en présence d'éléments de fait contradictoires, que, le don manuel faisant présumer l'intention libérale sauf élément de preuve contraire, il n'était pas établi que cette remise avait eu lieu à titre de prêt ; que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

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