mardi 1 décembre 2015

La mission de l'architecte était limitée

Voir note Sizaire, Revue « CONSTRUCTION URBANISME », 2016, n° 1, p. 34.

Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du jeudi 26 novembre 2015
N° de pourvoi: 14-14.778 14-28.394
Publié au bulletin Rejet

M. Chauvin (président), président
SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat(s)


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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Joint les pourvois n° C 14-14. 778 et C 14-28. 394 ;

Donne acte à M. X... et Mme X... Y... du désistement de leur pourvoi n° C 14-14. 778 ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 18 avril 2013), que M. Z... a vendu les appartements d'un immeuble dont il devait assurer la rénovation ; qu'alléguant des désordres et des malfaçons, le syndicat des copropriétaires de la résidence la Guinguette a, après expertise ordonnée en référé, assigné le vendeur en indemnisation des désordres affectant les parties communes ; que les copropriétaires ont assigné M. Z... et M. A..., architecte, en reprise des désordres et indemnisation au titre d'une surface de leurs appartements inférieure à celle mentionnée dans les actes de vente ;

Sur le premier moyen :

Attendu que les copropriétaires font grief à l'arrêt de les déclarer déchus du droit à agir et irrecevables en leurs demandes en diminution du prix pour différence de superficie et en remboursement des droits et honoraires du notaire et de les déclarer irrecevables à agir sur le fondement de l'article 1604 du code civil, alors, selon le moyen :

1°/ que l'acquéreur d'un bien immobilier qui serait forclos à agir en diminution du prix de vente à raison du défaut de superficie du bien acheté, que ce soit sur le fondement de la garantie de contenance de droit commun ou de la garantie prévue à l'article 46 de la loi du 10 juillet 1965 en cas de cession d'un lot de copropriété, peut agir sur le fondement de l'obligation de délivrance conforme du vendeur, afin d'obtenir le paiement de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi, cette action étant soumise au délai de prescription de droit commun ; qu'en l'espèce, les copropriétaires, qui soulignaient qu'ils avaient été trompés par leur vendeur faisaient valoir qu'ils agissaient, non plus sur le fondement de l'article 46 de la loi du 10 juillet 1965 en raison de la différence de plus de 1/ 20e entre la superficie réelle des appartements qu'ils avaient achetés en mai et juin 2005 et la superficie annoncée, mais sur le fondement de l'obligation de délivrance conforme, en réclamant à M. Z... des dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la différence de superficie ; que pour déclarer les exposants irrecevables, la cour d'appel a retenu qu'il n'était pas contesté que sur le fondement de l'article 46 de la loi du 10 juillet 1965, leur action était prescrite, car engagée par acte du 3 juin 2008, soit plus d'un an après l'ordonnance de référé du 8 février 2007 ayant désigné un expert, ce dont elle a déduit que les copropriétaires ne pouvaient se soustraire aux conséquences de la prescription particulière résultant de la loi Carrez, qui constituait le seul fondement possible de leur action, en invoquant les dispositions d'ordre plus général de l'article 1604 du code civil pour demander le paiement de sommes correspondant à une diminution de prix pour différence de superficie et en remboursement du coût des (p. 11, 2e §) ; qu'en statuant de la sorte, quand le propriétaire forclos à agir en diminution du prix sur le fondement de la garantie de contenance peut, dans le délai de prescription de droit commun, agir en réparation du préjudice résultant du manquement du vendeur à son obligation de délivrance, cette action n'étant en l'espèce pas prescrite d'après les propres constatations de l'arrêt, la cour d'appel a violé l'article 1604 du code civil, ensemble l'article 46 de la loi du 10 juillet 1965 ;

2°/ que dans leurs conclusions d'appel, les copropriétaires exposants, se fondant sur l'article 1604 du code civil, demandaient expressément la condamnation de M. Z... au paiement de dommages-intérêts, non à la diminution du prix de vente, à raison de la différence entre la superficie réelle des appartements qu'ils avaient achetés et la superficie annoncée ; que quand bien même les sommes réclamées correspondaient à la diminution de prix pour différence de superficie, cette action était distincte de l'action engagée sur le fondement de l'article 46 de la loi du 10 juillet 1965 déclarée irrecevable comme prescrite par les premiers juges ; qu'en confirmant néanmoins le jugement de première instance en ce qu'il avait jugé que les copropriétaires étaient déchus de leur droit à agir sur le fondement de la loi Carrez, et les avait déclarés irrecevables en leurs demandes en diminution de prix pour différence de superficie et en remboursement du coût des droits et honoraires de notaire, la cour d'appel a méconnu l'objet du litige qui lui était soumis, violant ainsi les articles 4 et 5 du code de procédure civile ;

Mais attendu que, lorsque l'acquéreur d'un lot de copropriété agit contre le vendeur en invoquant un déficit de superficie, son action est régie exclusivement par les dispositions de l'article 46 de la loi du 10 juillet 1965 ; que, saisie de demandes en indemnisation fondées sur l'article 1604 du code civil, la cour d'appel, qui n'a pas modifié l'objet du litige, en a exactement déduit que ces demandes étaient irrecevables ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen, ci-après annexé :

Attendu que les copropriétaires font grief à l'arrêt de rejeter leurs demandes indemnitaires à l'encontre de M. A... ;

Attendu qu'ayant constaté que M. A... avait été mandaté pour déposer les dossiers de permis de construire, relevé qu'il n'était pas établi qu'il ait été en charge du suivi du chantier, de la réalisation des travaux et du mesurage des surfaces a posteriori pour vérifier si elles étaient conformes au projet et retenu qu'aucun manquement à ses obligations n'était démontré, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a, par ces seuls motifs, justifié légalement sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois ;

Condamne M. Vicente C... D..., M. Francisco R... et Mme Maria B..., M. David G... H..., M. Sergio I... J..., Mme Cristina Rebeca K... X..., M. Ignacio F... L... et Mme Maria Jésus M... N..., M. Vincent M... N... et Mme Anna O... P..., Mme Joana Q... S... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. Vicente C... D..., M. Francisco R... et Mme Maria B..., M. David G... H..., M. Sergio I... J..., Mme Cristina Rebeca K... X..., M. Ignacio F... L... et Mme Maria Jésus M... N..., M. Vincent M... N... et Mme Anna O... P..., Mme Joana Q... S... et les condamne à payer la somme de 3 000 euros à M. A... ;

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