samedi 19 décembre 2015

Etendue contractuelle d'une réhabilitation d'un immeuble très ancien

Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du jeudi 10 décembre 2015
N° de pourvoi: 14-17.405 14-22.652
Non publié au bulletin Rejet

M. Chauvin (président), président
SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Boulloche, SCP Boutet-Hourdeaux, SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, SCP Tiffreau, Marlange et de La Burgade, avocat(s)


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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :



Donne acte au syndicat des copropriétaires du 16 rue du Croissant, 75002 Paris, Hôtel Colbert (le syndicat) du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre les sociétés lcobat, Dulipecc, Plus Elec venant aux droits de Upelec, Axa France lARD, L'Auxiliaire et Le Continent ;

Joint les pourvois n° G 14-17. 405 et M 14-22. 652, qui sont connexes ;

Sur le moyen unique. ci-après annexé :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 28 février 2014), que la société Stim bâtir, devenue Bouygues immobilier, a fait transformer et reconstruire un immeuble situé 16 rue du Croissant à Paris (2e) ; que le syndicat des copropriétaires, qui s'est constitué après réception et vente des lots en l'état futur d'achèvement, se plaignant de désordres concernant notamment l'humidité des murs des sous-sols et du rez-de-chaussée, a, après expertise, assigné divers constructeurs et leurs assureurs, qui ont appelé en garantie les autres intervenants à l'opération de construction et leurs assureurs ;

Attendu qu'ayant relevé que l'immeuble, qui datait du 17e ou, selon l'expert, du 18e siècle, ne comportait pas de fondations et retenu, sans dénaturation, que le contrat de vente ne prévoyait pas de travaux sur les murs anciens, la cour d'appel, qui, sans être tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, a rejeté la demande fondée sur un défaut de conformité, a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne le syndicat des copropriétaires du 16 rue du Croissant aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

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