mercredi 16 décembre 2015

1) Architecte : mission partielle; 2) Police DO - application avant réception : sommation à l'entreprise = mise en demeure

Voir notes :

- L. Karila, RGDA 2016, p. 37.

- Ajaccio, DP EL, bulletin assurances, n° 255, février 2016, p. 7.

Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du jeudi 10 décembre 2015
N° de pourvoi: 14-17.351
Non publié au bulletin Cassation partielle

M. Chauvin (président), président
Me Le Prado, SCP Boulloche, SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat(s)


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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :



Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 27 février 2014), que Mme X..., maître de l'ouvrage ayant souscrit une assurance dommages-ouvrage auprès de la société Mutuelles du Mans assurances (MMA), a, sous la maîtrise d'oeuvre de M. Y..., chargé de la direction des travaux et assuré auprès de la société Mutuelle des architectes français (MAF), fait réaliser la construction d'un immeuble d'habitation par la société Pro-G-Bat, assurée auprès de la société MMA ; qu'ayant fait constater l'abandon du chantier, Mme X... a notifié la résiliation du marché pour inexécution de ses obligations à la société Pro-G-Bat qui a été placée en liquidation judiciaire ; que Mme X..., ayant déclaré le sinistre à l'assureur dommages-ouvrage qui a refusé sa garantie, a assigné tous les intervenants et les assureurs en indemnisation ;

Sur le troisième moyen :

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de mettre hors de cause M. Y... et son assureur, la société MAF, alors, selon le moyen :

1°/ que l'étendue des obligations dont est tenu l'architecte envers le maître de l'ouvrage ne dépend pas du mode ou du montant de sa rémunération si bien qu'en écartant la responsabilité de M. Y... envers Mme X..., maître de l'ouvrage pour des raisons tirées de la modicité de sa rémunération et en limitant ainsi l'étendue des devoirs professionnels de l'architecte envers le maître de l'ouvrage, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil ;

2°/ qu'il incombe à l'architecte, tenu envers le maître de l'ouvrage d'un devoir d'information et de conseil, de prouver qu'il a exécuté cette obligation si bien qu'en retenant, pour débouter Mme X..., maître de l'ouvrage, de ses demandes, que M. Y... n'a pas été mis en demeure à quelque moment que ce soit, de respecter ses engagements contractuels, ce qu'il aurait fait dans ce cas, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve, en violation de l'article 1315 du code civil ;

3°/ qu'il n'est pas permis aux juges, lorsque les termes d'une convention sont clairs et précis, de dénaturer les obligations qui en résultent et modifier les stipulations qu'elle renferme si bien qu'en jugeant que la mission de M. Y... était limitée à la vérification d'un contrôle architectural et de respect des plans, « excluant donc des vérifications techniques », quand il ressort des termes du contrat d'architecte conclu entre Mme X... et M. Y... le 21 mai 2007 que l'architecte était chargé par le maître de l'ouvrage d'une mission de maîtrise d'oeuvre qui comprenait notamment la mission de « direction et comptabilité des travaux » et celle de « assistance opération réception », ce qui nécessitait de la part de l'architecte l'accomplissement de vérifications techniques, la cour d'appel a dénaturé les termes du contrat versé aux débats en violation de l'article 1134 du code civil ;

Mais attendu qu'ayant retenu que l'architecte avait seulement reçu une mission partielle, limitée à un contrôle architectural du respect des plans, payée à la vacation, excluant des vérifications techniques impossibles à faire sans investigations destructives, et que le respect des plans de structure incombait à la responsabilité de l'entreprise tenue à une obligation d'auto-contrôle, la cour d'appel a pu déduire de ces seuls motifs, sans inverser la charge de la preuve, que l'architecte n'avait pas commis de faute ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le deuxième moyen :

Vu l'article L. 242-1 du code des assurances ;

Attendu que, pour mettre hors de cause la société MMA, assureur dommages-ouvrage, l'arrêt retient qu'il est acquis que l'assureur dommages-ouvrage peut intervenir en présence de désordres de nature décennale avant réception, si le maître de l'ouvrage a délivré à l'entrepreneur une mise en demeure de reprendre les désordres constatés, suivie d'une résiliation du marché et qu'en l'espèce la simple sommation d'avoir à continuer le chantier suivi d'une résiliation en date du 7 septembre 2007 n'était pas une mise en demeure valable ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait relevé que le maître de l'ouvrage avait adressé une sommation d'avoir à continuer le chantier, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il met hors de cause l'assureur dommages-ouvrage la société Mutuelles du Mans assurances, l'arrêt rendu, le 27 février 2014, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;

Condamne la société Mutuelles du Mans assurances aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Mutuelles du Mans assurances à payer à Mme X... la somme de 3 000 euros ; rejette les autres demandes ;


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