mercredi 4 novembre 2015

Vente immobilière et dol

Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du jeudi 29 octobre 2015
N° de pourvoi: 14-15.017
Non publié au bulletin Rejet

M. Chauvin (président), président
SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, SCP Ortscheidt, SCP Piwnica et Molinié, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat(s)


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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :



Donne acte à Mme X... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre Mme Y..., Mme Z..., la société Allianz IARD, la société SRBA et le syndicat des copropriétaires du... ;

Sur le moyen unique, ci-après annexé, qui est recevable :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 10 octobre 2013), que, le 29 septembre 2006, Mme Y... a vendu à Mme X... un appartement dans un immeuble en copropriété ; que, se plaignant de ne pas avoir été informée de l'existence de plusieurs dégâts des eaux en provenance de cet appartement, dont l'un survenu le 18 août 2006, ayant endommagé celui de Mme Z... situé en-dessous, Mme X... a assigné Mme Y..., ainsi que le syndicat des copropriétaires, la société Cabinet Pierre Plisson, syndic, et Mme Z... en annulation de la vente pour dol ;

Attendu qu'ayant constaté que le sinistre du 18 août 2006 était dû à une fuite de l'évacuation des WC et des joints d'étanchéité de la douche à laquelle il avait été définitivement mis fin avant la signature de l'acte authentique de vente, relevé que la cause du sinistre survenu le 23 octobre 2006 à la suite de la rupture accidentelle des canalisations était totalement indépendante de celle du sinistre précédent et retenu, procédant à la recherche prétendument omise, que les préjudices dont Mme X... demandait la prise en charge par la société Cabinet Pierre Plisson étaient exclusivement liés au second sinistre, la cour d'appel, devant laquelle n'était pas soutenue l'existence d'un préjudice constitué par la privation de Mme X... de la possibilité de refuser d'acquérir et qui en a déduit que les demandes formées à l'encontre de la société Pierre Plisson pour manquement à son devoir d'information en raison de la non-révélation de sinistres antérieurs ne pouvaient être accueillies, a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;


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