mercredi 4 novembre 2015

Responsabilité délictuelle de l'architecte et devoir de conseil du sous-traitant spécialisé

Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du jeudi 29 octobre 2015
N° de pourvoi: 14-22.358
Non publié au bulletin Rejet

M. Chauvin (président), président
Me Bouthors, Me Brouchot, SCP Gadiou et Chevallier, SCP Gatineau et Fattaccini, avocat(s)


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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :



Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 8 août 2012), que la société Cambrai charpente a entrepris des travaux d'extension d'un bâtiment industriel ; qu'une mission de maîtrise d'oeuvre a été confiée à la société GP architectes ; que les travaux extérieurs de voiries, parkings et aires de stockage ont été confiés à la société Travaux publics de l'Ostrevant (la société TPO), qui a sous-traité la fourniture et la pose des enrobés à la société Les Matériaux enrobés du Nord ; que, des désordres affectant les enrobés étant apparus, la société Cambrai charpente a, après expertise, assigné la société TPO et son assureur, la société Sagena, et que des appels en garantie ont été formés ;

Sur le moyen unique du pourvoi principal, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant relevé, par une interprétation exclusive de dénaturation des termes du contrat que leur imprécision rendait nécessaire, que la mention du contrat stipulant qu'il concernait l'opération de Paillencourt et avait pour objet les prestations concourant à la réalisation de l'extension d'un bâtiment industriel n'était pas exclusive de la prestation de réalisation des ouvrages extérieurs formant un ensemble avec le bâtiment et, sans dénaturation du rapport d'expertise, que le procès-verbal de réception relatif au lot confié à la société TPO avait été signé par le maître d'oeuvre, de sorte qu'il ne pouvait soutenir que ce document n'aurait été que de pure circonstance pour favoriser le déblocage d'un prêt au profit du maître de l'ouvrage, et retenu que l'exécution par l'architecte de sa mission de surveillance lui aurait permis de constater le manquement aux règles de l'art de la forme mise en oeuvre et de s'opposer à la réalisation de l'enrobé, la cour d'appel, qui a pu en déduire que ce manquement caractérisait une faute délictuelle de la société GP architectes, a légalement justifié sa décision de ce chef ;

Sur le moyen unique du pourvoi incident, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant relevé, que le sous-traitant ne pouvait ignorer que l'absence de forme prévue au devis serait la cause de désordres et qu'il devait aviser la société TPO du caractère inadapté de la solution technique retenue ou refuser de donner suite aux travaux confiés et, procédant aux recherches prétendument omises, retenu que la compétence professionnelle de l'entreprise principale dans la réalisation des voiries devait la conduire à prévoir une forme entre l'enrobé et le terrain naturel destiné à la stabilisation de l'ouvrage, la cour d'appel, qui a souverainement apprécié le partage des responsabilités, a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois ;

Condamne la société GP architectes et la société Les Matériaux enrobés du Nord aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société GP architectes et la société Les Matériaux enrobés du Nord à payer à la société Cambrai charpente la somme globale de 3 000 euros ; rejette les autres demandes ;


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