vendredi 20 novembre 2015

Responsabilité décennale - notion d'ouvrage - présomption de responsabilité - imputabilité

Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du jeudi 12 novembre 2015
N° de pourvoi: 13-25.258
Non publié au bulletin Rejet

M. Chauvin (président), président
Me Le Prado, SCP Coutard et Munier-Apaire, SCP Piwnica et Molinié, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, SCP Vincent et Ohl, avocat(s)


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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :



Donne acte à la société Pomès-Darré du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. X... et la société Mutuelles du Mans assurances IARD (société MMA) ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 27 juin 2013), qu'en 1998, M. Y... a confié à la société Pomès-Darré, la remise en état d'un moulin constitué d'une digue, d'un bief et de trois vannes avec prise d'eau sur une rivière ; que, le 24 avril 2000, une vanne ainsi qu'une partie du mur de protection sur lesquels les travaux avaient été effectués se sont effondrées et l'eau, qui s'est engouffrée dans la brèche, a endommagé la propriété de M. Y... et celle, voisine, de M. X... ; que la société Pomès-Darré a ensuite réalisé un batardeau en enrochement, achevé le 26 avril 2000 mais une crue des 10 et 11 juin 2000 a aggravé le sinistre ; qu'après expertise, M. X... a assigné M. Y... en indemnisation sur le fondement de l'article 1384, alinéa 1, du code civil ; que M. Y... a appelé en intervention forcée sa compagnie d'assurances, la société Generali, ainsi que la société Pomès-Darré et que la société Mutuelles du Mans (société MMA), assureur de la société Pomès-Darré, a été appelée en intervention forcée par la société Generali ;

Sur le moyen unique du pourvoi principal, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant retenu que la société Pomès-Darré, qui était intervenue pour la reconstruction et la réhabilitation de l'ensemble de l'ouvrage hydraulique, qui n'avait pas fonctionné depuis plus de vingt-six ans, avait réalisé un ouvrage au sens de l'article 1792 du code civil comprenant les travaux de ragréage réalisés sur la vanne numéro trois, que l'ouvrage s'était révélé impropre à sa destination, que la fabrication et la pose de pales mécaniques en remplacement des pales en bois existantes par un autre entrepreneur, M. Z..., n'étaient pas de nature à établir l'immixtion du maître de l'ouvrage dès lors que la société Pomès-Darré n'établissait pas avoir alerté M. Y... sur les conséquences encourues du fait des surverses d'eau sur les vannes et que l'expert judiciaire avait relevé que l'intervention de M. Z... n'avait en rien modifié la configuration de l'ouvrage et le gabarit des vannes, la cour d'appel, procédant aux recherches prétendument omises, et ayant retenu que la société Pomès-Darré, qui ne prouvait pas l'existence d'une cause étrangère, était responsable en application de l'article 1792 du code civil, a légalement justifié sa décision de ce chef ;

Sur le premier moyen du pourvoi incident, ci-après annexé :

Attendu que, par une interprétation souveraine que l'ambiguïté des termes de la police d'assurance rendait nécessaire, la cour d'appel qui, sans adopter les motifs du jugement selon lesquelles les causes d'exclusion prévues aux conditions générales s'apparentaient à des clauses réputées non écrites, a retenu qu'il résultait de l'article II-7 du formulaire 532-A de la police d'assurance souscrite par M. Y... que celui-ci, par dérogation aux conditions générales, était assuré en responsabilité civile en qualité de propriétaire (y compris celle visée à l'article 1386 du code civil), lorsque l'immeuble était occupé en totalité par l'assuré comme résidence principale, que la prise d'eau, cause des dommages subis par M. X..., était une installation située dans l'enceinte de la résidence assurée et en constituait une dépendance, et que la garantie des dégâts causés par l'action de l'eau prévue aux conditions particulières n'excluait pas les installations hydrauliques, a pu en déduire que la société Generali devait sa garantie ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen du pourvoi incident, ci-après annexé :

Attendu que la cour d'appel a, sans dénaturation, retenu qu'il résultait tant des conditions générales que des conditions particulières du contrat d'assurance que la société Pomès-Darré n'était garantie que lorsque sa responsabilité était établie sur le fondement de l'article 1792-4 du code civil ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Pomès-Darré aux dépens du pourvoi principal et la société Generali aux dépens du pourvoi incident ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne in solidum la société Pomès-Darré et la société Generali à payer à M. Y... la somme de 3 000 euros et la société Generali à payer à M. X... la somme de 2 000 euros ; rejette les autres demandes ;


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