mercredi 25 novembre 2015

Notion de décompte général définitif devant le juge administratif (CAA)

COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE PARIS.
6ème Chambre
PLEIN CONTENTIEUX
N° 14PA04125
16 novembre 2015.
Inédite au recueil Lebon.

Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société Colas Ile-de-France Normandie a demandé au Tribunal administratif de Melun :
1º) d'établir le décompte général et définitif du lot nº7 du marché de travaux signé le 3 octobre 2005 avec la commune du Perreux-sur-Marne ;
2º) de condamner la commune du Perreux-sur-Marne à lui verser la somme de 83 986,01 euros en règlement du solde du marché, majorée des intérêts moratoires d'un montant de 2 914,19 euros et de leur capitalisation au titre du dépassement du délai global de paiement des acomptes du marché, et d'assortir cette somme des intérêts au taux légal majoré de deux points à compter du 8 mars 2012 ;
3º) de condamner la commune du Perreux-sur-Marne à lui verser la somme de 5 000 euros pour résistance abusive.
Par un jugement nº 1206781 du 31 juillet 2014, le Tribunal administratif de Melun a condamné la commune du Perreux-sur-Marne à verser à la société Colas Ile-de-France Normandie la somme de 50 555,12 euros assortie des intérêts au taux légal augmenté de deux points à compter du 8 mars 2012.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 1er octobre 2014, et par un mémoire complémentaire enregistré le 18 septembre 2015, la commune du Perreux-sur-Marne, représentée par MeA..., demande à la Cour :
1º) de réformer ce jugement du 31 juillet 2014 du Tribunal administratif de Melun ;
2º) de rejeter la demande présentée par la société Colas Ile-de-France Normandie devant le Tribunal administratif de Melun ;
3º) de mettre à la charge de la société Colas Ile-de-France Normandie le versement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :
- lorsque la société Colas Ile-de-France Normandie lui a adressé une mise en demeure, le 8 mars 2012, et lorsqu'elle a introduit sa demande en règlement du solde du marché devant le tribunal administratif, le 28 juillet 2012, sa créance était déjà prescrite selon les dispositions de la loi du 31 décembre 1968, les travaux ayant été réceptionnés le 24 mai 2006 ; sa demande n'était donc pas recevable ;
- le document adressé le 30 septembre 2006 au maître d'oeuvre par la société était un projet de décompte final ;
- compte tenu des annotations apposées par le maître d'oeuvre sur ce document concernant son appréciation du solde restant à payer, les désordres constatés à l'issue des travaux et les retards d'exécution imputables à la société, ce projet de décompte final est devenu un décompte final au sens des stipulations de l'article 13.34 du CCAG ;
- après l'établissement de ce décompte final, un certificat de paiement, signé par le maître d'oeuvre et par la commune le 10 octobre 2006, a été adressé à la société ; ce second document doit être regardé comme un décompte général devenu définitif au sens des stipulations de l'article 13.42 du CCAG, puisqu'il n'a fait l'objet d'aucune contestation ;
- la société n'est pas fondée à contester le caractère définitif de ce décompte en invoquant les stipulations de l'article 50 du CCAG et en faisant état d'un mémoire en réclamation qu'elle aurait présenté à l'occasion d'un litige l'opposant au maître d'ouvrage ;
- surabondamment, dans l'hypothèse où la Cour conclurait, comme le tribunal, à l'absence de décompte général définitif, elle devrait tenir compte des paiements déjà intervenus, soit 60 192,03 euros TTC, du paiement direct du prix des prestations effectuées par le sous-traitant, soit 29 421 euros TTC, des pénalités appliquées, soit 4 272,11 euros, et des manquements relevés par le maître d'oeuvre et imputables à la société dans le cadre de l'exécution des travaux, évalués à 50 292,27 euros TTC ;
- le tribunal a à tort fait totalement abstraction des non façons et malfaçons imputables à la société en fixant le solde du marché restant à régler à 50 292,30 euros TTC ; ces non-façons et malfaçons n'avaient pourtant jamais été contestées ; elles ont été établies par le jugement du tribunal du 23 décembre 2011 qui n'a lui-même pas été contesté et est devenu définitif ; les désordres avaient été constatés dans le procès-verbal de réception des travaux daté du 24 mai 2006 qui faisait référence au contrôle des ouvrages par un laboratoire spécialisé ; des " anomalies " graves sur les ouvrages ont en outre été constatées dans le mois qui a suivi la réception des ouvrages ; elles ont été confirmées par l 'expertise amiable réalisée par Labosport en septembre 2006 ;
- le solde du marché, d'un montant de 10 076,81 euros, mentionné dans le certificat de paiement du 10 octobre 2006, a été entièrement réglé le 22 novembre 2006.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 août 2015, la société Colas Ile-de-France Normandie, représentée par MeC..., demande à la Cour :
1º) de rejeter la requête ;
2º) par la voie de l'appel incident, de porter à 83 986,01 euros la somme que la commune du Perreux-sur-Marne a été condamnée à lui verser en règlement du solde du marché, de la majorer des intérêts moratoires pour un montant de 2 914,19 euros correspondant au dépassement du délai global de paiement des acomptes du marché, et d'assortir ces sommes des intérêts moratoires au taux légal à compter du 4 mai 2009 et majoré de deux points à compter du 8 mars 2012 ;
3º) d'ordonner la capitalisation des intérêts ;
4º) de condamner la commune du Perreux-sur-Marne à lui verser la somme de 5 000 euros pour résistance abusive ;
5º) de mettre à la charge de la commune du Perreux-sur-Marne le versement de la somme de 6 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :
- le cours de la prescription prévue par les dispositions de la loi du 31 décembre 1968 a été interrompu à de nombreuses reprises, si bien que la prescription n'est pas acquise ; sa demande devant le tribunal administratif était donc recevable ;
- la commune n'a pas exécuté le jugement du 31 juillet 2014 ;
- le tribunal administratif s'est, à tort, fondé, pour fixer la date de l'établissement du projet de décompte final, sur le document intitulé " PDF ", daté du 30 septembre 2006 qui n'était que la situation nº 6, à la fin de septembre 2006 ; ce document était affecté d'une erreur de plume (erreur de " copier coller ") ; dans un courrier du 30 octobre 2006, le maitre d'oeuvre a reconnu qu'il ne constituait pas un projet de décompte final ; il a été suivi d'un certificat de paiement daté du 10 octobre 2006 pour un montant correspondant à celui de la situation à la fin de septembre 2006, telle que corrigée par le maitre d'oeuvre ;
- ce second document ne peut être regardé comme un décompte général devenu définitif ; il ne faisait pas obstacle à la recevabilité de sa demande devant le tribunal administratif ;
- compte tenu des paiements déjà intervenus pour un montant total de 60 192,03 euros, la commune lui est redevable du solde du marché pour un montant total de 86 900,20 euros, soit 83 986,01 euros en principal et 2 914,19 euros au titre des intérêts moratoires ;
- en demandant qu'il soit procédé à des réfactions pour un montant de 50 292,30 euros TTC, la commune méconnait l'autorité de chose jugée qui s'attache au jugement du 21 décembre 2011 ;
- la société n'a jamais accepté les pénalités ;
- le certificat de paiement établi à la suite de la situation au 30 septembre 2006 comporte une erreur dans le calcul des pénalités qui devraient s'élever, non à 1908,82 euros correspondant à 28 jours de retard, mais à 1 772,47 euros correspondant à 26 jours de retard ; le tribunal administratif n'a pas répondu à sa contestation sur ce point.

Par ordonnance du 21 septembre 2015, la clôture de l'instruction a été fixée au 15 octobre 2015.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des marchés publics ;
- le code civil ;
- la loi nº 68-1250 du 31 décembre 1968 ;
- le décret nº 76-87 du 21 janvier 1976 modifié approuvant le cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Niollet, rapporteur,
- les conclusions de M. Baffray, rapporteur public,
- et les observations de Me B...pour la commune du Perreux-sur-Marne.
Une note en délibéré, enregistrée le 26 octobre 2015, a été présentée pour la commune du Perreux sur Marne, par MeA....

1. Considérant qu'il résulte de l'instruction que la commune du Perreux-sur-Marne a, par acte d'engagement signé le 3 février 2005, confié à la société Carré d'oeuvre la maîtrise d'oeuvre des travaux de réfection de six courts de tennis du stade Léo Lagrange et de construction de deux bulles permettant la couverture de ces courts en vue de leur utilisation en automne et en hiver ; qu'elle a, par acte d'engagement signé le 3 octobre 2005, à la suite d'une mise en concurrence, confié l'exécution des travaux du lot nº7 à la société Colas Ile-de-France Normandie ; que la réception des travaux est intervenue le 24 mai 2006 ; que la société Colas Ile de France Normandie a adressé le 30 septembre 2006 au maître d'oeuvre un document intitulé " PDF " mentionnant le montant total des sommes auxquelles elle pouvait prétendre du fait de l'exécution du marché, le montant des paiements effectués par la commune et le montant restant à payer, soit 65 303,50 euros TTC, ainsi que, le 17 mars 2009, un document intitulé " projet de décompte final " mentionnant un montant restant à payer de 86 900,20 euros ; que, par un jugement du 21 décembre 2011, le Tribunal administratif de Melun a, d'une part, condamné solidairement la société Colas Ile-de-France Normandie et la société Carré d'oeuvre, au titre de la responsabilité décennale des constructeurs, à raison de malfaçons dans les travaux, à verser à la commune la somme de 30 014,82 euros, compte tenu de la provision de 168 893,14 euros accordée par le juge des référés du même tribunal par ordonnance du 26 juin 2008, et, d'autre part, rejeté les conclusions reconventionnelles présentées par la société Colas Ile-de-France Normandie tendant à la condamnation de la commune à lui verser la somme de 86 900,20 euros en règlement du solde du marché ; que la société Colas Ile-de-France Normandie a, par deux courriers des 8 mars et 10 avril 2012, mis en demeure la commune de lui adresser le décompte général du marché, puis a, en l'absence de notification de ce décompte, demandé au Tribunal administratif de Melun de condamner la commune à lui verser le solde du marché ; que, par un jugement du 31 juillet 2014, le Tribunal administratif de Melun a condamné la commune à lui verser la somme de 50 555,12 euros, correspondant au montant initial du marché, soit 144 178,04 euros toutes taxes comprises, diminué de la somme de 29 421,60 euros TTC versée directement à son sous-traitant, de la somme 60 192,03 euros TTC versée à titre d'acomptes, et de la somme de 4 272,11 euros correspondant aux pénalités appliquées, et majoré des intérêts moratoires pour un montant de 262,82 euros, sans tenir compte des réfactions correspondant selon la commune à des travaux non effectués et à des malfaçons ; que la commune du Perreux-sur-Marne fait appel de ce jugement ; que la société Colas Ile-de-France Normandie demande à la Cour, par la voie de l'appel incident, de porter à un montant de 83 986,01 euros, majoré des intérêts moratoires pour un montant de 2 914,19 euros, la somme que la commune a été condamnée à lui verser ;

Sur la requête de la commune du Perreux-sur-Marne :
2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1968, visée ci-dessus : " Sont prescrites, au profit de l'Etat, des départements et des communes, sans préjudice des déchéances particulières édictées par la loi, et sous réserve des dispositions de la présente loi, toutes créances qui n'ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis. Sont prescrites, dans le même délai et sous la même réserve, les créances sur les établissements publics dotés d'un comptable public. " ; qu'aux termes de l'article 2 de la même loi : " La prescription est interrompue par : Toute demande de paiement ou toute réclamation écrite adressée par un créancier à l'autorité administrative, dès lors que la demande ou la réclamation a trait au fait générateur, à l'existence, au montant ou au paiement de la créance, alors même que l'administration saisie n'est pas celle qui aura finalement la charge du règlement (...) " ;

3. Considérant que la société a adressé au maître d'oeuvre et à la commune le 17 mars 2009 une nouvelle demande de paiement dans un document intitulé " projet de décompte final ", dont il a été accusé réception le 20 du même mois, et qui a interrompu le cours du délai de prescription fixé par les dispositions citées ci-dessus de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1968 ; que la créance n'était pas prescrite lorsque la société a saisi le 26 juillet 2012 le tribunal administratif de Melun d'une demande tendant à la condamnation de la commune du Perreux-sur-Marne à lui verser le solde du marché ; que la commune n'est donc, en tout état de cause, pas fondée à opposer l'exception de prescription quadriennale ;

4. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 13 du cahier des clauses administratives générales applicable au marché en cause : " 13.31 - Après l'achèvement des travaux l'entrepreneur, concurremment avec le projet de décompte afférent au dernier mois de leur exécution ou à la place de ce projet, dresse le projet de décompte final établissant le montant total des sommes auxquelles il peut prétendre du fait de l'exécution du marché dans son ensemble les évaluations étant faites en tenant compte des prestations réellement exécutées. (...) 13.32 - Le projet de décompte final est remis au maître d'oeuvre dans le délai de quarante cinq jours à compter de la date de notification de la décision de réception des travaux telle qu'elle est prévue au 3 l'article 41, ce délai étant réduit à quinze jours pour les marchés dont le délai d'exécution n'excède pas trois mois (...) 13.33 - L'entrepreneur est lié, par les indications figurant au projet de décompte final, sauf sur les points ayant fait l'objet des réserves antérieures de sa part, ainsi que sur le montant définitif des intérêts moratoires. / 13.34 - Le projet de décompte final par l'entrepreneur est accepté ou rectifié par le maître d'oeuvre ; il devient alors le décompte final. (...) 13.41- Le maître d'oeuvre établit le décompte général qui comprend : - le décompte final défini au 34 du présent article ; - l'état du solde établi, à partir du décompte final et du dernier décompte mensuel (...) ; - la récapitulation des acomptes mensuels et du solde. Le montant du décompte général est égal au résultat de cette dernière récapitulation. / 13.42 - Le décompte général, signé par la personne responsable du marché, doit être notifié à l'entrepreneur par ordre de service avant la plus tardive des deux dates ci-après :- quarante cinq jours après la date de remise du projet de décompte final ; - trente jours après la publication de l'index de référence permettant la révision du solde (...) 13.44 - L'entrepreneur doit, dans un délai compté à partir de la notification du décompte général, le renvoyer au maître d'oeuvre, revêtu de sa signature, sans ou avec réserves, ou faire connaître les raisons pour lesquelles il refuse de le signer. Ce délai est de (...) quarante-cinq jours dans le cas où le délai contractuel du marché est supérieur à six mois (...) Si la signature du décompte général est refusée ou donnée avec réserves, les motifs de ces réserves doivent être exposés dans un mémoire de réclamation qui précise le montant des sommes dont il revendique le paiement et qui fournit les justifications nécessaires en reprenant, sous peine de forclusion, les réclamations déjà formulées antérieurement et qui n 'ont pas fait l'objet d'un règlement définitif (...) 13.45 - Dans le cas où l'entrepreneur n'a pas renvoyé au maître d'oeuvre le décompte général signé dans le délai de trente jours ou de quarante-cinq jours, fixé au 44 du présent article, ou encore, dans le cas où l'ayant renvoyé dans ce délai, il n'a pas motivé son refus ou n'a pas exposé en détail les motifs de ses réserves en précisant le montant de ses réclamations, ce décompte général est réputé être accepté par lui ; il devient le décompte général et définitif du marché. (...) " ;

5. Considérant qu'il résulte des dispositions précitées du cahier des clauses administratives générales que dans le cas où le maître de l'ouvrage n'établit pas le décompte général, il appartient à l'entrepreneur, avant de saisir le juge, de mettre celui-ci en demeure d'y procéder ;

6. Considérant qu'il résulte du document intitulé " PDF " que la société a adressé au maître d'oeuvre le 30 septembre 2006 qu'il mentionne le montant total des sommes auxquelles elle pouvait prétendre du fait de l'exécution du marché, le montant des paiements effectués par la commune et le montant restant à payer, soit 65 303,50 euros TTC ; qu'ainsi, ce document répond aux prescriptions de l'article 13.31 du cahier des clauses administratives générales ; qu'il doit, en conséquence, être regardé comme un projet de décompte final ;

7. Considérant que, la commune soutient que le document intitulé " certificat de paiement ", signé par le maître d'oeuvre et par la commune le 10 octobre 2006, faisant apparaître un reste dû de 10 076,81 euros, constituerait le décompte général du marché ; que toutefois ce document ne comporte aucune indication expresse en ce sens ; qu'il comporte la mention " situation nº6 à fin septembre 2006 " ; que ce document, n'a pas été notifié à la société par ordre de service, contrairement aux stipulations précitées de l'article 13.42 du cahier des clauses administratives générales ; que dans ces conditions, il ne peut être regardé comme le décompte général du marché ; que le maître d'oeuvre lui a d'ailleurs dénié cette qualification dans un courrier qu'il a adressé à la société le 30 octobre 2006 ; que la fin de non-recevoir tirée de ce que le décompte général serait ainsi devenu définitif doit donc être écartée ;

8. Considérant, en troisième lieu, qu'il ne résulte ni du procès verbal de réception des travaux, ni du rapport d'expertise établi le 18 septembre 2007 que l'ensemble des travaux n'auraient pas été effectués ; qu'il résulte, par ailleurs, du jugement du Tribunal administratif de Melun du 21 décembre 2011 mentionné ci-dessus que la commune a été indemnisée à raison des malfaçons dans les travaux pour un montant total de 198 907,96 euros ; que la commune n'est donc pas fondée à faire état de travaux non effectués, ni à se référer à ces mêmes malfaçons pour demander une réfaction sur le montant des sommes dues ;

9. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la commune du Perreux-sur-Marne n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun l'a condamnée à verser à la société Colas Ile-de-France Normandie la somme de 50 292,30 euros au titre du solde du marché ;

Sur l'appel incident de la société Colas Ile-de-France Normandie :
10. Considérant, en premier lieu, que la société se borne à faire état d'une erreur dans le calcul des pénalités figurant dans le certificat de paiement établi à la suite de la situation au 30 septembre 2006, sans produire aucun élément de nature à remettre en cause le retard de 28 jours constaté ; qu'elle n'assortit d'aucune autre précision sa contestation des pénalités mentionnées dans ce certificat de paiement et du montant total des pénalités appliquées, soit 4 272,11 euros ; que, contrairement à ce qu'elle soutient, le tribunal administratif y a expressément répondu dans son jugement ;

11. Considérant, en deuxième lieu, que, compte tenu de la somme de 60 192,03 euros TTC versée à titre d'acomptes, de la somme de 29 421,60 euros TTC versée directement à son sous-traitant et de la somme de 4 272,11 euros correspondant aux pénalités appliquées, la société au bénéfice de laquelle la commune du Perreux-sur-Marne a, ainsi qu'il a été dit au point 9 ci-dessus, été condamnée par les premiers juges à verser la somme de 50 292,30 euros au titre du solde du marché, n'est pas fondée à demander que le montant des sommes qui lui sont dues soit porté à 83 986,01 euros ;

12. Considérant, en troisième lieu, que la société n'assortit d'aucune précision ses conclusions présentées devant la Cour, tendant à ce que le montant des intérêts moratoires afférents aux acomptes soit porté de 262,82 euros à 2 914,19 euros, et à ce que la commune soit condamnée à lui verser la somme de 5 000 euros pour résistance abusive ;

13. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société Colas Ile-de-France Normandie n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a limité à 50 555,12 euros le montant total des sommes qu'il a condamné la commune du Perreux-sur-Marne à lui verser ;

14. Considérant en revanche que la société Colas a droit aux intérêts moratoires sur le solde du marché lui restant dû à compter comme elle le demande du 4 mai 2009 ;

15. Considérant enfin que la capitalisation des intérêts a été demandée le 28 juillet 2012 ; qu'à cette date, il était dû au moins une année d'intérêts ; que, dès lors, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, il y a lieu de faire droit à cette demande ;

Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
16. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la société Colas Ile-de-France Normandie, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que la commune demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

17. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune du Perreux-sur-Marne la somme que la société Colas Ile-de-France Normandie demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la commune du Perreux-sur-Marne est rejetée.
Article 2 : Le solde du marché arrêté par le Tribunal administratif de Melun à 50 55,12 euros portera intérêt au taux légal à compter du 4 mai 2009.
Article 3 : Les intérêts sur la somme de 50 555,12 euros que la commune du Perreux-sur-Marne a été condamnée à verser à la société Colas Ile-de-France Normandie, échus à la date du 28 juillet 2012 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date, seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 4 : Le jugement nº 1206781 du Tribunal administratif de Melun du 31 juillet 2014 est réformé en ce qu'il a de contraire à l'article 3.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la société Colas Ile-de-France Normandie est rejeté.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à la commune du Perreux-sur-Marne et à la société Colas Ile-de-France Normandie.
Délibéré après l'audience du 26 octobre 2015, à laquelle siégeaient :
- Mme Fuchs Taugourdeau, président de chambre,
- M. Niollet, président-assesseur,
- Mme Labetoulle, premier conseiller.
Lu en audience publique le 16 novembre 2015.

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