mardi 3 novembre 2015

Notion d'activité garantie en assurance de responsabilité civile

Voir note Landel, EL, bulletin "assurances" nov. 2015, p. 12.

Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du mardi 15 septembre 2015
N° de pourvoi: 14-22.736
Non publié au bulletin Rejet

M. Terrier (président), président
SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, SCP Jean-Philippe Caston, avocat(s)


--------------------------------------------------------------------------------


Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :



Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 11 juin 2014), rendu sur renvoi après cassation (3e Civ. 28 février 2012 n° 11-10.705), que la société immobilière de gestion Liges, aux droits de laquelle se trouve la société Parigest a fait construire en 1974, en qualité de maître d'ouvrage, un immeuble comportant plus de cinq cents logements qui ont été donnés en location ; que, par acte du 10 juillet 2003, elle a vendu cet immeuble à l'Office public d'aménagement et de construction de la ville de Paris (OPAC), devenu l'établissement public à caractère industriel et commercial Paris habitat-OPH ; que, par suite d'un accident sans dommage corporel survenu le 5 septembre 2003, consistant en la chute d'un garde-corps en béton armé du balcon d'un appartement du sixième étage, l'OPAC de Paris a assigné la société Parigest, puis les différents participants à l'acte de construire, en réparation des dommages subis ; que la société Parigest a appelé en garantie son assureur, la société Axa France IARD ; que la société Gecina, venant aux droits de la société Parigest, est intervenue volontairement à l'instance ;

Attendu qu'ayant relevé, d'une part, que la police garantissait, pour les activités principales, les propriétaires d'immeubles assumant la gestion, le gardiennage et l'entretien et pour celles annexes et connexes à celles-ci « toutes activités publicitaires, immobilières, foncières, sociales, médicales, éducatives, formatrices, sportives ou de loisir, le tout pris dans son acception la plus large et sans exception ni réserve » et, d'autre part, que c'était en sa qualité de propriétaire de l'immeuble affecté de vices cachés lors de la vente que la responsabilité civile de la société Parigest avait été mise en cause par l'OPAC de Paris et souverainement retenu, sans dénaturation, que sont attachés à la qualité de propriétaire les droits d'user et de disposer des biens possédés, que le contrat visait toutes activités immobilières et que l'acquisition et la vente sont des actes usuels des propriétaires de biens immobiliers, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante et qui a pu en déduire, abstraction faite de motifs surabondants, que l'activité de vente était garantie par la police de responsabilité civile conclue auprès de la société Axa France IARD, a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Axa France IARD aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Axa France IARD à payer à la société Gecina la somme de 3 000 euros ; rejette la demande de la société Axa France IARD ;

Aucun commentaire :

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.