mercredi 25 novembre 2015

Devoir de conseil du prêteur de deniers

Cour de cassation
chambre civile 1
Audience publique du jeudi 9 juillet 2015
N° de pourvoi: 14-18.559
Non publié au bulletin Cassation partielle

Mme Batut (président), président
Me Le Prado, SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat(s)


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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :



Donne acte au Crédit mutuel du désistement de son pourvoi incident ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que les époux X... ont, le 19 mars 2006, contracté auprès de la caisse de Crédit mutuel Boucles Seine Ouest parisien, devenue la caisse de Crédit mutuel de Suresnes-Longchamp (la caisse), un prêt immobilier « modulimmo », ainsi qu'un prêt relais ; que, n'ayant pas remboursé ces prêts, ils ont assigné la banque en responsabilité, ainsi qu'en déchéance du droit aux intérêts contractuels et en substitution du taux d'intérêt légal ;

Sur le premier moyen :

Vu l'article 1147 du code civil ;

Attendu que la banque qui consent un prêt à un emprunteur non averti doit apprécier sa situation au moment de la conclusion du contrat afin d'être en mesure de le mettre en garde ;

Attendu que, pour rejeter l'action en responsabilité engagée par les époux X... contre la caisse pour manquement à son devoir de mise en garde, l'arrêt retient que M. X... ne démontre pas avoir indiqué, lors de l'octroi d'un premier crédit en juin 2005, que sa rémunération était à l'époque composée d'une partie fixe et d'une partie variable, que la charge résultant d'un précédent emprunt immobilier ne figurait pas sur la demande de crédit alors signée et certifiée exacte par les époux X..., que le remboursement des prêts consentis en mars 2006, hors le prêt non déclaré, leur laissait un solde disponible mensuel de 3 271 euros, que leurs difficultés financières avaient été provoquées par des circonstances postérieures à l'octroi des prêts litigieux et que les emprunteurs étaient propriétaires d'un bien immobilier qu'ils devaient vendre pour solder le prêt relais, de sorte que la caisse n'avait pas à les mettre en garde ;

Qu'en se déterminant ainsi, alors qu'elle avait constaté que les renseignements fournis par les époux X... pour la souscription des prêts litigieux courant mars 2006 dataient du mois de juin 2005 et que la caisse s'était abstenue de les actualiser, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ;

Et sur le second moyen

Vu les articles L. 312-8, L. 313-2 et R. 313-1 du code de la consommation ;

Attendu que, pour juger sans incidence l'inexactitude du taux effectif global mentionné par la caisse dans son offre relative au prêt relais, l'arrêt énonce que le même raisonnement que celui retenu pour le prêt « modulimmo » s'applique au prêt relais qui était conclu à un taux variable de 2 % à la hausse ou à la baisse ;

Qu'en se déterminant ainsi, par une motivation ne permettant pas de justifier l'écart allégué de 0,958 % entre le taux annoncé par la caisse et le taux réellement pratiqué, dix fois supérieur à celui constaté pour le prêt « modulimmo », la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté l'action en responsabilité de M. et Mme X... contre la caisse et leur demande tendant à la déchéance du droit aux intérêts contractuels au titre du prêt relais qui leur a été consenti par la caisse, l'arrêt rendu le 6 mars 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;

Condamne la caisse de Crédit mutuel de Suresnes-Longchamp aux dépéns ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la caisse de Crédit mutuel de Suresnes-Longchamp et la condamne à payer la somme globale de 2 500 euros aux époux X... ;


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