mercredi 25 novembre 2015

1) Climatiseur non autorisé par la copropriété = trouble anormal; 2) Expertise et intérêt légitime

Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du mardi 15 septembre 2015
N° de pourvoi: 14-18.446
Non publié au bulletin Rejet

M. Terrier (président), président
SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, SCP Coutard et Munier-Apaire, SCP Didier et Pinet, avocat(s)


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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :



Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 1er avril 2014), statuant en matière de référé, que la société civile foncière de participation Mirabeau (la société SFPM), propriétaire de lots dans un immeuble soumis au statut de la copropriété, a fait procéder à l'installation d'un système de climatisation par la société ARTIS ; que des éléments ayant été installés sur le toit de l'immeuble sans autorisation du syndicat, celui-ci l'a assignée en référé afin de voir ordonner la remise en état de l'immeuble ; que la société SFPM a appelé en cause la société Artis et sollicité l'instauration d'une mesure d'expertise sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile ;

Sur le moyen unique, pris en ses deuxième et troisième branches, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant relevé que la dépose des installations constituait la mesure de remise en état qui s'imposait pour faire cesser le trouble anormal créé et retenu que la conformité de l'installation aux normes et règles de la construction importait peu, dès lors que le consentement des copropriétaires n'avait pas été recueilli a priori et avait été refusé a posteriori, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation et qui, procédant à la recherche prétendument omise, a souverainement retenu que la société SFPM ne justifiait pas d'un intérêt légitime pour demander une mesure d'expertise, a légalement justifié sa décision de ce chef ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision motivée sur la première branche du moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société civile foncière et de participation Mirabeau aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société civile foncière et de participation Mirabeau payer la somme de 3 000 euros au syndicat des copropriétaires du 25-27 rue du Mail et 7 rue Paul Lelong à Paris et la somme de 2 400 euros à la société Agencement Ramsay Tournaire Interior Spécific ; rejette la demande de la société civile foncière et de participation Mirabeau ;


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