lundi 26 octobre 2015

Responsabilité décennale du vendeur-constructeur

Voir note Malinvaud, RDI 2016, n° 1, p. 38.

Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du jeudi 15 octobre 2015
N° de pourvoi: 14-19.113
Non publié au bulletin Rejet

M. Chauvin (président), président
SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, SCP Richard, avocat(s)


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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :



Donne acte à M. X... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. Y... ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 3 avril 2014), que, par acte du 8 juillet 2008, M. X... a vendu une maison à M. et Mme Z... ; que, se plaignant de désordres, ceux-ci l'ont, après expertise, assigné en indemnisation ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de le condamner au paiement de sommes au titre de la garantie décennale, alors, selon le moyen, qu'est réputé constructeur de l'ouvrage, au sens de l'article 1792 du code civil, toute personne qui vend, après achèvement, un ouvrage qu'elle a construit ou fait construire ; que le constructeur-vendeur de l'ouvrage n'est donc pas soumis au régime de la responsabilité décennale, dès lors que l'ouvrage en question n'est pas achevé au jour de la vente ; que n'est pas achevé au sens de l'article 1792-1 du code civil l'immeuble impropre à sa destination en raison des travaux qu'il reste à réaliser, peu important le dépôt en mairie de l'attestation d'achèvement des travaux qui ne concerne que la conformité au permis de construire ; qu'en s'abstenant de rechercher, comme elle y était pourtant invitée, si l'exigence d'une reprise intégrale des travaux d'électricité conditionnant l'habitabilité des lieux, telle qu'expressément indiquée dans l'acte de vente, rendait la maison impropre à sa destination, de sorte que celle-ci n'était pas achevée, peu important le récépissé de la déclaration d'achèvement de travaux délivré par la mairie de Barjol le 2 mars 2006, et que la responsabilité décennale n'avait pas vocation à s'appliquer à M. X..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1792 et 1792-1 du code civil ;

Mais attendu qu'ayant relevé que l'acte authentique de vente mentionnait que l'immeuble bâti était achevé depuis moins de cinq ans, ainsi qu'il résultait du récépissé de la déclaration d'achèvement de travaux délivré par la mairie le 2 mars 2006, et que l'acquéreur prendrait le bien dans l'état où il se trouverait le jour de l'entrée en jouissance sans aucune autre garantie de la part du vendeur que celles dues par celui-ci en vertu des articles 1792 et suivants du code civil, la cour d'appel qui, sans être tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation ni de procéder à une recherche que ses constatations rendait inopérante, a retenu que M. X..., qui avait la qualité de constructeur vendeur, devait sa garantie au titre des désordres rendant l'immeuble impropre à sa destination qu'elle a décrits, a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. X... à payer à M. et Mme Z... la somme globale de 3 000 euros ; rejette la demande de M. X... ;


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