jeudi 10 septembre 2015

Rénovation et notion de VEFA

Voir note Zalewski-Sicard, Gaz Pal 2015, n° 249, p. 32.

Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du mardi 19 mai 2015
N° de pourvoi: 14-10.937 14-13.250
Non publié au bulletin Cassation partielle sans renvoi

M. Terrier (président), président
Me Le Prado, SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Boulloche, SCP Le Bret-Desaché, SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat(s)


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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :



Donne acte à la MAF de son désistement à l'égard de la SCP X...- Y..., ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Vincent Z... et de M. Z..., ès qualités de liquidateur amiable de la société SRI dans le pourvoi n° C 14-10. 937 ;

Joint les pourvois n° S 14-13. 250 et C 14-10. 937 ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Orléans, 4 novembre 2013) que la société Valduc invest, filiale du Groupe Valduc, a cédé des lots de copropriété dans un immeuble anciennement à usage d'hôtel, à des particuliers désireux de réaliser une opération de défiscalisation des travaux sur le bien transformé en quatre-vingt-six appartements et en parc à automobiles ; que la société Valduc Invest s'est adressée à M. Z..., architecte travaillant au sein de la société Vincent Z..., assurée auprès de la Mutuelle des architectes français (la MAF) ayant créé, spécialement pour l'opération, la Société de réalisations immobilières (la société SRI), également assurée par la MAF, qui a déposé le permis de construire le 14 avril 2004 ; que l'état descriptif de division et le règlement de copropriété ont été établis par acte authentique du 13 août 2004 ; que les lots ont été commercialisés à partir du mois d'août 2004 par la société groupe Valduc, la société Groupe patrimoine ou des gestionnaires de patrimoine, dont la société Afedim, et le Crédit industriel de l'Ouest, devenu la Banque CIC-Ouest ; que les actes de vente ont été régularisés par M. A..., notaire, qui a aussi établi un « contrat de rénovation » par lequel les acquéreurs confiaient un mandat de « contractant général » à la SRI pour la réalisation des travaux de rénovation sur les parties communes et privatives ; qu'un contrat d'architecte était passé le 9 décembre 2004, entre la société Vincent Z... et la société SRI pour la réalisation de l'opération ; que des difficultés techniques ayant entraîné un surcoût et un retard de construction, quatre-vingt-six copropriétaires ont assigné M. A... en réparation de leurs préjudices et celui-ci a appelé en garantie les sociétés Valduc invest, Valduc patrimoine et Groupe Valduc, la société SRI, représentée par son liquidateur amiable M. Z..., la SCP X... Y..., mandataire judiciaire de la société Vincent Z... en liquidation judiciaire, le Crédit industriel de l'Ouest, la société AFEDIM et la MAF ; que, pour sa part, la banque CIC Ouest, a demandé le paiement d'une somme correspondant à l'indemnisation du surcoût des travaux versée à trente-deux copropriétaires qui étaient ses clients ;

Sur le premier moyen du pourvoi des copropriétaires, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant retenu, d'une part, que la société Valduc invest, n'ayant pas de lien de subordination avec le constructeur auquel elle n'avait demandé que de définir et de chiffrer les travaux pour en informer les acquéreurs, le seul engagement qu'elle avait souscrit était la délivrance à ces derniers des biens immobiliers dans l'état où ils se trouvaient et, d'autre part, que les copropriétaires ayant, par acte séparé, confié à la société SRI une mission de contractant général pour l'étude et la réalisation des travaux, celle-ci avait, seule, contracté avec les différentes entreprises, suivi le déroulement du chantier, contrôlé l'activité des entreprises et conclu avec elles les avenants nécessaires pour l'opération de rénovation dans laquelle le vendeur ne s'était pas impliqué, la cour d'appel a pu en déduire que les contrats séparés ne pouvaient être qualifiés de vente d'immeuble à construire ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le premier moyen du pourvoi de la MAF, qui est recevable :

Vu les articles 4 et 5 du code de procédure civile ;

Attendu que pour condamner la MAF en sa qualité d'assureur de la société Vincent Z... et de la société SRI, à payer certaines sommes aux copropriétaires, la cour d'appel retient qu'il y a lieu d'écarter la responsabilité de M. A... et celle de la société Groupe Valduc pour ne retenir que celles de Vincent Z... et de la société SRI non pas en qualité d'appelés en garantie mais en qualité d'auteurs principaux des préjudices subis par les copropriétaires ;

Qu'en statuant ainsi alors que les copropriétaires n'avaient pas formé de demande d'indemnisation à l'encontre de Vincent Z... et de la société SRI ou de leur assureur, la cour d'appel a méconnu l'objet du litige et violé les textes susvisés ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur la sixième branche du premier moyen et le second moyen du pourvoi des copropriétaires ainsi que sur la deuxième branche du deuxième moyen du pourvoi de la MAF annexés qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Vu l'article 627 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens devenus sans objet :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la MAF à payer aux copropriétaires les sommes qui avaient été fixées par le tribunal de grande instance de Tours et mises à la charge de M. A... à titre prévisionnel, à l'exclusion pour chacun d'eux de la somme de 7 000 euros qui avait été fixée au titre de son préjudice de jouissance, et en ce qu'il ordonne une expertise, l'arrêt rendu le 4 novembre 2013, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Condamne les copropriétaires aux dépens exposés par la MAF dans l'instance au fond ;

Condamne les copropriétaires aux dépens des présents pourvois ;

+ Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;


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