jeudi 17 septembre 2015

Marchés publics - responsabilité contractuelle et compétence judiciaire

Cour de cassation
chambre civile 1
Audience publique du jeudi 10 septembre 2015
N° de pourvoi: 14-19.879
Publié au bulletin Rejet

Mme Batut (président), président
SCP Boulloche, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, SCP Vincent et Ohl, SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat(s)


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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :



Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Limoges, 11 février 2014), que la commune de Crocq a confié à la société Somival une mission de maîtrise d'ouvrage déléguée en vue de la réhabilitation d'un immeuble à usage industriel lui appartenant ; que, par contrat du 19 juillet 1999, la maîtrise d'oeuvre a été confiée à M. X..., architecte, qui a sous-traité une partie de sa mission à M. Y..., économiste de la construction ; que, suivant marché du 24 septembre 1999, la société Berthelier a été chargée de la réalisation des travaux de charpente et couverture ; que les travaux ont été réceptionnés le 21 avril 2000 ; que des désordres étant apparus au cours du premier trimestre 2009, la Société nouvelle Katz industrie, liée à la commune par un contrat de crédit-bail immobilier portant sur ces locaux, a, sur le fondement de l'article 1792 du code civil, assigné la société Somival, ainsi que M. X..., la société Berthelier, M. Y... et leurs assureurs respectifs, la société Mutuelle des architectes français (la MAF), la société Generali Iard et la SMABTP, aux fins d'obtenir l'indemnisation de son préjudice ; que ces derniers ont soulevé l'incompétence de la juridiction judiciaire au profit de la juridiction administrative ;

Attendu que M. X... et la MAF font grief à l'arrêt de rejeter leur exception d'incompétence, alors, selon le moyen, que les litiges relatifs à la passation, à l'exécution et au règlement de contrats pris en application du code des marchés publics, passés avec une personne morale de droit public pour répondre aux besoins de celle-ci en matière de travaux, de fournitures ou de services relèvent de la compétence des juridictions administratives ; que l'article 2 de la loi du 11 décembre 2001 a déterminé cette compétence à compter de la date de son entrée en vigueur, y compris pour les contrats en cours, à l'exception de ceux portés devant le juge judiciaire avant cette date ; qu'en l'espèce, les marchés de travaux et de prestations de service passés, en application du code des marchés publics, entre la société Somival, agissant comme mandataire de la commune de Crocq, et les constructeurs, notamment M. X..., architecte, relevaient de la compétence des juridictions administratives dès lors qu'ils n'avaient pas été portés devant le juge judiciaire avant le 14 décembre 2001 ; qu'en écartant l'exception d'incompétence de la juridiction judiciaire aux motifs que les contrats en cause ont été conclus en 1999 et que le texte légal ne saurait rétroagir, sauf à compromettre la sécurité des conventions, la cour d'appel a violé la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III, ensemble les articles 1er et 2 du code des marchés publics et l'article 2 de la loi du 11 décembre 2001 ;

Mais attendu qu'aux termes de l'article 2 de la loi n° 2001-1168 du 11 décembre 2001 portant mesures urgentes de réformes à caractère économique et financier, les marchés passés en application du code des marchés publics ont le caractère de contrats administratifs ; que, si ce texte détermine la compétence de la juridiction administrative pour connaître des litiges relatifs à la passation, à l'exécution et au règlement de contrats pris en application du code des marchés publics à compter de la date de son entrée en vigueur, y compris pour les contrats en cours, à l'exception de ceux déjà portés devant le juge judiciaire, il n'est pas applicable aux contrats ayant produit tous leurs effets avant cette date ; que les juges du fond ont relevé que les travaux réalisés en exécution des marchés litigieux, lesquels étaient soumis au code des marchés publics dans sa rédaction alors en vigueur, ont été réceptionnés le 21 avril 2000 ; qu'il en résulte que l'article 2 de la loi précitée ne pouvait recevoir application, la réception ayant mis fin aux rapports contractuels nés desdits marchés ; que, par ce motif de pur droit, suggéré par la défense et substitué à ceux critiqués, la décision déférée se trouve légalement justifiée ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... et la société Mutuelle des architectes français aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;


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