mardi 29 septembre 2015

L'achèvement de l'ouvrage n'est pas une condition de la réception

Voir notes :

- Pagès-de-Varenne, revue "construction-urbanisme", 2015-10, p. 23.
- Boubli, RDI 2015, p. 530.
- Ajaccio, Caston et Porte, Gaz Pal 2015, n° 340, p. 17.

Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du mardi 7 juillet 2015
N° de pourvoi: 14-17.115
Non publié au bulletin Cassation

M. Terrier (président), président
SCP Boulloche, SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, SCP Piwnica et Molinié, avocat(s)


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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les deux moyens, réunis :

Vu l'article 1792-6 du code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 13 février 2014), que M. et Mme X... ont, sous la maîtrise d'« oeuvre de M. Y..., architecte, entrepris la transformation d'un bassin préexistant dans le sous-sol de leur immeuble en une piscine à débordement ; que sont intervenues la société Piscine plus service, assurée auprès de la société Allianz, chargée de la réalisation des travaux d'équipement et Mme Z..., assurée auprès de la société Axa, qui, chargée de la maçonnerie, a exécuté des travaux sur la structure préexistante de la piscine ; qu'ayant fait constater différents désordres par acte d'huissier de justice, M. et Mme X... ont confié la réalisation des travaux de reprise à la société Bahamas distribution ; qu'après le décès de M. X..., Mme X... et ses enfants, M. Benoît X... et Mme A... (les consorts X...) ont, après expertise, assigné M. Y..., la Mutuelle des architectes français, la société Mandon ès qualités de liquidateur de la société Piscine plus service, la société Allianz, Mme Z... et la société Axa France en réparation de leurs divers préjudices ;

Attendu que pour condamner Mme Z... in solidum avec la société Euromaf et M. Y... à payer aux consorts X... la somme de 21 356 euros au titre des travaux de reprise et rejeter sa demande de garantie formée à l'égard de son assureur, la société Axa France, l'arrêt retient que Mme Z..., M. X... et le maître d'oeuvre ont signé le 5 juillet 2006 un document intitulé procès-verbal de réception, mais que, à cette date, la piscine n'étant pas achevée, il y a lieu de retenir qu'il n'existe pas de procès-verbal de réception exprès et que seule la responsabilité contractuelle de Mme Z... peut être recherchée ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'achèvement de l'ouvrage n'est pas une condition de la réception, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 février 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux, autrement composée ;

Condamne la société Axa France IARD aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

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