vendredi 25 septembre 2015

La demande de sursis à statuer est une exception de procédure

Voir note Herman, Gaz Pal 2015, n° 263, p. 30.

Cour de cassation
chambre civile 2
Audience publique du jeudi 25 juin 2015
N° de pourvoi: 14-18.288
Publié au bulletin Irrecevabilité

Mme Flise (président), président
SCP Bénabent et Jéhannin, avocat(s)


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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :



Sur la recevabilité du pourvoi, examinée d'office après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile :

Vu l'article 380-1, ensemble l'article 776, du code de procédure civile ;

Attendu que, sauf excès de pouvoir, la décision de sursis ne peut être frappée d'un pourvoi que pour violation de la règle de droit gouvernant le sursis à statuer ;

Attendu que l'arrêt attaqué (Versailles, 6 mars 2014), statuant sur l'appel immédiat formé contre l'ordonnance d'un juge de la mise en état ayant rejeté une demande de sursis à statuer formée par Mme X... et M. Y..., a infirmé cette ordonnance et, statuant à nouveau, a ordonné le sursis à statuer dans l'attente de l'issue d'une procédure pénale ;

Attendu que la demande de sursis à statuer constituant une exception de procédure, l'ordonnance d'un juge de la mise en état qui statue sur une telle demande peut faire l'objet d'un appel immédiat, sous réserve d'être autorisé par le premier président de la cour d'appel lorsque le sursis a été ordonné ; qu'ayant relevé que le juge de la mise en état avait rejeté la demande de sursis à statuer, c'est sans commettre d'excès de pouvoir que la cour d'appel a statué sur l'appel dont elle était saisie ;

Et attendu qu'en ordonnant le sursis à statuer en vue d'une bonne administration de la justice, la cour d'appel n'a pas violé de règle de droit régissant le sursis à statuer ;

D'où il suit que le pourvoi n'est pas recevable ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;

Condamne la société Landsbanki Luxembourg et la société Lex Life & Pension aux dépens ;

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