mardi 8 septembre 2015

La contestation des sommes dues est sans incidence sur l'obligation de fournir la garantie prévue par l'article 1799-1

Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du mercredi 17 juin 2015
N° de pourvoi: 14-17.897
Non publié au bulletin Cassation partielle

M. Terrier (président), président
SCP Piwnica et Molinié, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat(s)


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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 24 avril 2014), rendu en matière de référé, que la société coopérative agricole Groupement inter producteurs Collioure et Banyuls, représentée par M. X..., administrateur judiciaire, ayant entrepris la construction d'une cave en qualité de maître de l'ouvrage, a confié les lots charpente, métallerie, couverture, bardage, fermeture, étanchéité, à la société Castel et Fromaget ; que celle-ci a demandé une provision au titre du solde du marché et la fourniture de la garantie prévue par l'article 1799-1 du code civil ;

Sur le second moyen :

Attendu que la société Groupement inter producteurs Collioure et Banyuls fait grief à l'arrêt de lui ordonner de fournir la garantie légale de paiement pour le montant de 99 947, 28 euros en application de l'article 1799-1 du code civil, alors, selon le moyen :

1°/ que la cassation à intervenir sur le chef de l'arrêt ayant accueilli la demande en condamnation de la société GICB à payer une somme à titre de provision à la société Castel et Fromaget entraînera, par voie de conséquence et en application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation du chef de l'arrêt lui ayant ordonné de fournir une garantie légale de paiement pour le montant de 99 947, 28 euros en application de l'article 1799-1 du code civil ;

2°/ que, faute d'avoir constaté qu'il était en présence d'une obligation non sérieusement contestable, avant de condamner la société GICB à fournir une garantie légale de paiement, le juge des référés a privé sa décision de base légale au regard de l'article 809 du code de procédure civile ;

Mais attendu que la contestation sur le montant des sommes restant dues est sans incidence sur l'obligation de fournir la garantie prévue par l'article 1799-1 du code civil ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le premier moyen :

Vu l'article 809 du code de procédure civile ;

Attendu que pour accueillir la demande de provision de la société Castel et Fromaget, l'arrêt retient que le 28 septembre 2011, le maître de l'ouvrage a prononcé la réception des lots avec des réserves, que l'authenticité de ce document n'est pas contestée, que contrairement à ce que soutient le maître de l'ouvrage, le seul intitulé du document (OPR) n'est pas de nature à remettre en cause sérieusement la portée des indications claires et dénuées d'ambiguïté figurant dans son contenu et relatives à la réception, que la société Castel et Fromaget a notifié son décompte général au maître de l'ouvrage qui, n'ayant pas notifié son décompte à l'entreprise dans le délai de quarante-cinq jours, est réputé avoir accepté le mémoire remis par l'entreprise au maître d'oeuvre après une mise en demeure restée infructueuse pendant quinze jours ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le juge des référés avait, par une décision non critiquée, désigné un expert avec mission de dire notamment si l'ouvrage était en état d'être réceptionné avec ou sans réserves et de donner son avis sur l'origine des désordres constatés, la cour d'appel, qui a tranché une contestation sérieuse, a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit que l'obligation de la société Groupement inter producteurs Collioure et Banyuls n'est pas sérieusement contestable et la condamne à payer à la société Castel et Fromaget une provision de 99 947, 28 euros, l'arrêt rendu le 24 avril 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier, autrement composée ;

Condamne la société Castel et Fromaget aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

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