samedi 26 septembre 2015

Décennale : office du juge et erreur de qualification

Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du mardi 15 septembre 2015
N° de pourvoi: 14-14.471 14-20.124
Non publié au bulletin Rejet

M. Terrier (président), président
SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, SCP Piwnica et Molinié, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat(s)


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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :



Joint les pourvois n° U 14-14.471 et P 14-20.124 ;

Donne acte à la société Bowling Carré Sénart du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Bureau Véritas ;

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 22 janvier 2014), que se plaignant de non-conformités aux normes de protection incendie et de dysfonctionnements d'une chaudière installée dans les locaux qu'elle louait, la société Bowling Carré Senart a, après expertise, assigné au fond le bureau Véritas, contrôleur technique, la MAAF en sa qualité d'assureur de la société Carival (France), ainsi que les sociétés de droit italien Carival SRL et Hoval Italia SRL qui seraient intervenues dans la fabrication ou la vente de la chaudière, en réparation de ses préjudices ;

Attendu qu'ayant relevé que la société Bowling Carré Sénart, fondait ses demandes, dans le dispositif de ses conclusions, sur l'article 1147 du code civil, ainsi que, s'agissant de la MAAF, sur les dispositions légales régissant l'action directe de la victime et qu'elle ne développait dans le corps de ses conclusions que des éléments relatifs à la garantie des vices cachés et à la responsabilité décennale des constructeurs, la cour d'appel, qui ne devait statuer que sur les prétentions rappelées au dispositif des dernières conclusions de l'appelante et qui n'était pas tenue de modifier le fondement juridique des demandes dont elle était saisie, a, par ces seuls motifs, exactement retenu, sans dénaturation des conclusions, que ces demandes n'étaient pas justifiées ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois ;

Condamne la société Bowling Carré Sénart aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;


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