vendredi 25 septembre 2015

Copropriété - action en justice - syndic - mentions de l'acte

Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du mercredi 16 septembre 2015
N° de pourvoi: 14-16.705
Non publié au bulletin Cassation

M. Terrier (président), président
Me Blondel, SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Gadiou et Chevallier, SCP Marc Lévis, SCP Spinosi et Sureau, avocat(s)


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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :



Sur le moyen unique :

Vu l'article 1134 du code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bastia, 20 novembre 2013), que la société civile immobilière Les Terrasses de Calvi (la SCI), aux droits de laquelle vient la société Sodeca, a fait édifier un immeuble, achevé en 1995, soumis au statut de la copropriété ; que la société Balagne immobilier a été désignée en qualité de syndic du syndicat des copropriétaires ; qu'invoquant des désordres affectant l'immeuble, elle a, par acte du 10 mars 1999, saisi le juge des référés qui a le 16 juin 1999 ordonné une mesure d'expertise ; qu'après dépôt du rapport de l'expert le 17 février 2005, elle a assigné le 31 octobre 2006 la SCI et la société AGF en qualité d'assureur dommages-ouvrages en indemnisation des dommages sur le fondement des articles 1792 et 1147 du code civil ; que la société AGF, aux droits de laquelle vient la société Allianz IARD, a assigné la société Mutuelles du Mans, assureur de la société Agostini ayant réalisé les travaux, la société Corse ingénierie, bureau d'études techniques et son assureur la société Groupama ainsi que la société Socotec chargée d'une mission de contrôle technique ; que le syndicat des copropriétaires est intervenu volontairement à la procédure le 8 juin 2007 ; que lui a été opposée la prescription de son action ;

Attendu que pour déclarer l'action du syndicat des copropriétaires prescrite, la cour d'appel retient, par motifs propres et adoptés, que la prescription n'a pas été suspendue ou interrompue par l'assignation en référé-expertise délivrée le 10 mars 1999 dans la mesure où d'une part cet acte a été délivré par la société Balagne immobilier « syndic agissant au nom des copropriétaires de l'ensemble immobilier dénommé les Terrasses », que les copropriétaires, désignés, sans autre précision, ne constituent pas une entité dotée de la personnalité morale et ne peuvent être assimilés au syndicat, organisme spécifique auquel il n'est jamais fait référence dans cet acte, qu'il ressort des énonciations du rapport d'expertise que seul le syndic, là encore sans la moindre référence au syndicat des copropriétaires, a participé aux opérations d'expertise et que dans de telles conditions, le syndicat des copropriétaires n'a été ni partie ni représenté à l'instance en référé et où d'autre part, ni l'assignation en référé ni l'ordonnance rendue à l'issue de cette instance ne décrivent ni ne détaillent les désordres invoqués ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le syndic n'avait pas agi à titre personnel mais au nom des copropriétaires constitués en un syndicat et que l'assignation du 10 mars 1999 décrivait les désordres invoqués, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 novembre 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Bastia ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bastia, autrement composée ;

Condamne la société Mutuelles du Mans IARD, la société Allianz IARD, la société Socotec, la société Sodeca, la société Groupama Alpes Méditerranées et la société Corse ingénierie aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Mutuelles du Mans IARD, la société compagnie d'assurances Allianz IARD, la société Groupama Alpes Méditerranée, la société Sodeca, la société Socotec, la société Corse ingénierie à payer une somme globale de 3 000 euros au syndicat des copropriétaires de la résidence Les Terrasses de Calvi ; rejette les demandes de la société Mutuelles du Mans IARD, la société compagnie d'assurances Allianz IARD, la société Groupama Alpes Méditerranée, la société Sodeca et la société Socotec ;


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