vendredi 25 septembre 2015

Assureur non tenu n'est pas légalement subrogé

Voir notes :

- Ajaccio, EL, bulletin "assurances", novembre 2015, p. 4.
- Noguéro, RDI 2015, p. 542.
- Robineau, RTDI 2015-4, p. 42.

Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du mercredi 16 septembre 2015
N° de pourvoi: 14-20.276
Non publié au bulletin Cassation

M. Terrier (président), président
Me Balat, SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat(s)


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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :



Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 121-12 du code des assurances, ensemble l'article 1251-3 du code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 13 février 2014), que Mme X...a confié à la société Horconex l'installation d'une serre en verre sur structure métallique et a souscrit une police d'assurance " bris de glace " auprès de la société Pacifica ; que celle-ci, ayant pris en charge cinq sinistres survenus lors d'épisodes venteux, a, après expertise, assigné la société Horconex en remboursement des sommes versées ;

Attendu que pour accueillir cette demande, l'arrêt retient que la société Pacifica verse aux débats les quittances d'indemnisation de son assurée et que, subrogée dans les droits de celle-ci, elle est recevable à exercer son recours subrogatoire à l'encontre de la société Horconex ;

Qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si la clause excluant les bris de glace occasionnés par un vice de construction ne démontrait pas que l'assureur n'était pas tenu par le contrat d'assurance de sorte qu'il ne pouvait invoquer la subrogation légale, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 février 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes, autrement composée ;

Condamne la société Pacifica aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Pacifica à payer à la société Horconex la somme de 3 000 euros ; rejette la demande de la société Pacifica ;


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