vendredi 25 septembre 2015

Architecte et devoir de conseil (urbanisme)

Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du mercredi 16 septembre 2015
N° de pourvoi: 14-21.898
Non publié au bulletin Rejet

M. Terrier (président), président
SCP Boulloche, SCP Gadiou et Chevallier, SCP Nicolaý, de Lanouvelle et Hannotin, SCP Spinosi et Sureau, avocat(s)


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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier et le second moyens, réunis, ci-après annexé :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 22 mai 2014), qu'en 1999, la société civile professionnelle Cabinet d'architecture RCT (la RCT), assurée par la société Mutuelle des architectes français (la MAF), a reçu une mission de maîtrise d'oeuvre complète pour la réalisation d'un village hôtelier et à la société Ephta, devenue la société SLH Sud-Est, assurée par la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (la SMABTP) une mission d'étude technique des voiries et réseaux divers ; qu'après l'obtention du permis de construire le 16 juin 2000 prévoyant des toitures à double pente et la déclaration réglementaire d'ouverture du chantier du 2 novembre 2000, le maire a avisé le maître d'ouvrage le 5 février 2001 qu'une partie du terrain pouvait être classée en zone inondable à risque faible et a demandé de procéder à une surélévation des bâtiments ; qu'une première demande de permis modificatif a été rejetée le 31 août 2001 et que le 27 septembre 2001, un procès-verbal de constat d'infraction au code de l'urbanisme a été établi à l'encontre de la SCI pour les toitures réalisées avec une seule pente et des toits-terrasses au lieu des doubles pentes initialement prévues, la hauteur d'une partie des bâtiments et l'implantation de deux îlots en dehors des limites de propriété, suivi d'un arrêté d'interruption des travaux du 15 novembre 2001 ; qu'après l'obtention d'un nouveau permis de construire le 12 juillet 2002, avec des toitures monopente, la société civile immobilière La Grande Duranne Saint-Roch, maître de l'ouvrage, la CIFP de Provence et la SACICAP Vaucluse, se plaignant d'une augmentation des coûts et d'un retard du programme immobilier, ont assigné en indemnisation la RCT et la société SLH Sud-Est, ainsi que leurs assureurs ;

Attendu qu'ayant relevé que le maître de l'ouvrage destinataire du certificat d'urbanisme était informé de l'existence d'une étude en cours et ne pouvait exiger que le maître d'oeuvre l'avise des risques encourus dans l'hypothèse où le terrain serait classé en zone inondable, cette appréciation étant impossible en 1999 et 2000, qu'aucun élément avant la délivrance du permis de construire le 16 juin 2000 ne permettait à l'architecte de savoir que le terrain serait partiellement classé en zone inondable, et retenu que le maître de l'ouvrage n'avait eu connaissance qu'en juillet 2002 des mesures à prendre et de la nécessité de déposer une nouvelle demande de permis de construire intégrant les nouvelles prescriptions de la commune, notamment le rehaussement des immeubles et la modification des toits, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de répondre à des conclusions ou de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérantes, a pu en déduire sans se contredire, qu'aucune faute ne pouvait être reprochée au maître d'oeuvre ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la SCI La Grande Duranne Saint-Roch, la société Compagnie immobilière et foncière de Provence et la société SACICAP Vaucluse aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la SCI La Grande Duranne Saint-Roch, la société Compagnie immobilière et foncière de Provence et la société SACICAP Vaucluse à payer à la société MAF la somme globale de 3 000 euros, à la société SLH ingénierie la somme globale de 3 000 euros et à la SMABTP la somme globale de 3 000 euros ; rejette la demande de la SCI La Grande Duranne Saint-Roch, de la société Compagnie immobilière et foncière de Provence et de la société SACICAP Vaucluse ;

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