vendredi 17 juillet 2015

Rapport de la Cour de cassation et droit de la construction

Informations communiquées par mon coauteur Rémi Porte, que je remercie :

Rapport Cour de cassation:

voici quelques extraits intéressant notre matière

https://www.courdecassation.fr/publications_26/rapport_annuel_36/rapport_2014_7040/suggestions_modifications_7046/reforme_matiere_7119/a._suivi_suggestions_reforme_31544.html

Actions possessoires

Les Rapports 2009, 2010, 2011, 2012 et 2013 2 relevaient que les propositions de l’association Henri Capitant pour une réforme du droit des biens incluaient notamment la suppression des actions possessoires et, corrélativement, du principe du non-cumul du pétitoire et du possessoire.

Cette proposition a été suivie d’effet.

L’article 9 de la loi n° 2015-177 du 16 février 2015 relative à la modernisation et à la simplification du droit et des procédures dans les domaines de la justice et des affaires intérieures a abrogé l’article 2279 du code civil.
2. Rapport 2009, p. 17 ; Rapport 2010, p. 13 ; Rapport 2011, p. 13 ; Rapport 2012, p. 36 ; Rapport 2013, p. 31.

Abrogation de l’article 1792-4 du code civil

La suggestion, plusieurs fois formulée 6, d’abroger, en raison de son imprécision et de son faible intérêt, l’article 1792-4 du code civil qui définit les éléments d’équipement entraînant la responsabilité solidaire (habituellement appelés EPERS), n’a toujours pas été suivie d’effet.

La direction des affaires civiles et du sceau n’est toujours pas favorable à cette proposition et maintient ses précédentes observations 7.

6. Rapport 2007, p. 17 ; Rapport 2008, p. 12 ; Rapport 2009, p. 12 ; Rapport 2010, p. 11 ; Rapport 2011, p. 11 ; Rapport 2012, p. 34 ; Rapport 2013, p. 34.
7. Rapport 2013, p. 34.

Vices cachés

Modification de l’article 1644 du code civil

Le Rapport 2013 avait proposé de supprimer le dernier membre de phrase de l’article 1644 du code civil.

Cette suggestion a été suivie d’effet.

L’article 10 de la loi n° 2015-177 du 16 février 2015 relative à la modernisation et à la simplification du droit et des procédures dans les domaines de la justice et des affaires intérieures a supprimé, à la fin de l’article 1644 du code civil, les mots : « , telle qu’elle sera arbitrée par experts ».
11. Rapport 2013, p. 62.

https://www.courdecassation.fr/publications_26/rapport_annuel_36/rapport_2014_7040/suggestions_modifications_7046/reforme_matiere_7119/b._suggestions_nouvelles_31545.html

Droit de la construction

Garantie de livraison − Affectation de l’indemnité

Prévue par l’article L. 231-6 du code de la construction et de l’habitation, la garantie de livraison a pour objet l’achèvement de l’immeuble. Ce mécanisme peut être utilement comparé à celui de l’assurance « dommages ouvrage » pour laquelle il est acquis que les sommes versées sont obligatoirement affectées au financement du coût des travaux de reprise des désordres.

L’article L. 231-6 précité dispose que la garantie de livraison couvre le maître de l’ouvrage qui a conclu un contrat de construction d’une maison individuelle avec fourniture du plan contre les risques d’inexécution ou de mauvaise exécution des travaux prévus au contrat, à prix et délais convenus.

Cet article ajoute que, faute pour le constructeur ou l’administrateur de procéder à l’achèvement de la construction, le garant doit désigner, sous sa responsabilité, la personne qui terminera les travaux. Toutefois, et à condition que l’immeuble ait atteint le stade du hors-d’eau, le garant peut proposer au maître de l’ouvrage de conclure lui-même des marchés de travaux avec des entreprises qui se chargeront de l’achèvement. Si le maître de l’ouvrage l’accepte, le garant verse directement aux entreprises les sommes dont il est redevable.

Le maître de l’ouvrage peut prendre l’initiative de faire les travaux ou de les faire effectuer, après avoir dispensé le garant de son obligation de rechercher un constructeur pour terminer le chantier, tout en conservant le droit d’obtenir, ensuite, le financement des travaux par le garant (3e Civ., 15 décembre 2004, pourvoi no 03-18.298, Bull. 2004, III, no 240).

Cependant, la loi n’envisage pas l’hypothèse d’une condamnation du garant au versement de l’indemnité avant la réalisation des travaux, qui peuvent consister en la démolition et la reconstruction de l’immeuble, lorsque le maître de l’ouvrage n’acquiesce pas au paiement direct des entreprises par ce garant. Dans ce cas, la réalisation effective des travaux, après paiement de l’indemnité, ne peut être garantie. Le maître de l’ouvrage peut, en effet, percevoir l’indemnité tout en conservant l’immeuble en l’état, sans procéder à sa démolition puis à sa reconstruction. Cette situation a été soumise à la Cour (3e Civ., 17 décembre 2014, pourvoino 13-21.803) sans que la solution proposée par le garant au soutien de son pourvoi, consistant à imposer aux juges du fond de rechercher si les maîtres de l’ouvrage avaient l’intention de réaliser les travaux, puisse être approuvée.

Il serait utile d’autoriser, dans cette hypothèse, le garant à procéder au versement différé d’une partie de l’indemnité en le subordonnant au commencement d’exécution des travaux.

La direction des affaires civiles et du sceau précise que la garantie de livraison prévue à l’article L. 231-6 du code de la construction et de l’habitation a pour objet de protéger le maître de l’ouvrage. À condition que l’immeuble ait atteint le stade du hors-d’eau, le « garant peut proposer au maître de l’ouvrage de conclure lui-même des marchés de travaux avec des entreprises qui se chargeront de l’achèvement. Si le maître d’ouvrage l’accepte, le garant verse directement aux entreprises les sommes dont il est redevable […] ». Le maître de l’ouvrage peut donc refuser que le garant verse directement les sommes à l’entreprise. Il peut en outre réaliser lui-même les travaux sans que le garant puisse s’y opposer. Le versement de l’indemnité au titre de la caution doit donc servir à la réalisation des travaux.

Elle indique que la proposition consistant à assurer au garant que les sommes versées seront affectées à la réalisation des travaux pour lesquels le cautionnement a été donné semble pouvoir recueillir un avis favorable. Cette proposition doit cependant donner lieu à une concertation avec le ministère du logement, de l’égalité des territoires et de la ruralité.

voir aussi: lien pour les propositions de modifications relatives à la procédure civile

Concernant, les arrêts:

https://www.courdecassation.fr/publications_26/rapport_annuel_36/rapport_2014_7040/livre_4_jurisprudence_cour_7048/rendus_assemblee_7049/b._chambre_mixte_7201/arrets_rendus_matiere_civile_31975.html

Assurance (règles générales) – Risque – Déclaration – Réticence ou fausse déclaration – Fausse déclaration intentionnelle – Existence – Appréciation – Éléments à prendre en compte – Réponses aux questions posées à l’assuré lors de la conclusion du contrat

Ch. mixte, 7 février 2014, pourvoi n° 12-85.107, Bull. et Bull. crim. 2014, Ch. mixte, n° 1, rapport de Mme Masson-Daum et avis de M. Boccon-Gibod

Selon l’article L. 113-2, 2°, du code des assurances l’assuré est obligé de répondre exactement aux questions précises posées par l’assureur, notamment dans le formulaire de déclaration du risque par lequel celui-ci l’interroge, lors de la conclusion du contrat, sur les circonstances qui sont de nature à lui faire apprécier les risques qu’il prend en charge.

Il résulte des articles L. 112-3, alinéa 4, et L. 113-8 du même code que l’assureur ne peut se prévaloir de la réticence ou de la fausse déclaration intentionnelle de l’assuré que si celles-ci procèdent des réponses qu’il a apportées auxdites questions.

Viole ces textes une cour d’appel qui prononce la nullité du contrat d’assurance pour fausse déclaration intentionnelle aux motifs que le contrat qui a été signé avec la mention préalable « lu et approuvé » indique dans les conditions particulières qu’il est établi d’après les déclarations de l’assuré et dont elle constate qu’elles sont fausses.

La loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 renforçant les garanties offertes aux personnes assurées contre certains risques, rompant avec le régime précédent qui laissait au souscripteur l’initiative de déclarer les circonstances permettant à l’assureur d’évaluer le risque qu’il acceptait de couvrir, fait obligation à l’assuré de répondre avec exactitude aux questions que lui pose l’assureur. La loi a ainsi consacré la pratique antérieure du questionnaire de risques que le futur assuré devait renseigner, sans toutefois en faire un préalable obligatoire à la conclusion du contrat. De plus, l’exigence d’un écrit est limitée au seul contrat et l’assureur détermine la forme sous laquelle il interroge son cocontractant, étant précisé qu’il ne peut toutefois pas se prévaloir de l’imprécision de la réponse donnée à une question formulée en termes généraux.

L’obligation de l’assuré est sanctionnée par les dispositions de l’article L. 113-8 du code des assurances selon lesquelles la fausse déclaration intentionnelle des risques entraîne la nullité du contrat. Conformément aux principes en matière probatoire, c’est à l’assureur qu’il appartient d’établir que l’assuré a, de façon intentionnelle, répondu inexactement à une question que lui a posée l’assureur.

Ces dispositions sont applicables aux assurances de personnes et de dommages. En matière d’assurance automobile, elles ont donné lieu à des positions divergentes de la deuxième chambre civile et de la chambre criminelle. La deuxième chambre qui, dans un arrêt du 15 février 2007 (pourvoi n° 05-20.865, Bull. 2007, II, n° 36), avait rappelé le principe selon lequel l’obligation de l’assuré se limite à répondre avec sincérité et exactitude aux questions que lui pose l’assureur, a admis, par un arrêt du 19 février 2009 (pourvoi n° 07-21.655, Bull. 2009, II, n° 48), que l’assuré puisse faire des déclarations spontanées. Il a également été admis qu’une fausse déclaration intentionnelle puisse résulter de l’inexactitude de déclarations de l’assuré, lesquelles pouvaient prendre la forme d’une mention préimprimée des conditions particulières du contrat (même arrêt). La chambre criminelle a, dans un arrêt du 10 janvier 2012 (pourvoi n° 11-81.647, Bull. crim. 2012, n° 3), exigé de l’assureur qu’il établisse avoir posé des questions à l’assuré par la production du questionnaire soumis à ce dernier.

L’arrêt ici commenté, rendu dans une espèce où le contrat d’assurance était signé avec la mention manuscrite « lu et approuvé » et où les conditions particulières du contrat indiquaient qu’il était établi d’après les déclarations de l’assuré, lesquelles se sont avérées contraires à la réalité, a mis un terme à cette divergence. La Cour rappelle que c’est l’assureur qui doit interroger l’assuré pour déterminer le risque qu’il prend en charge, ce qu’il peut faire au moyen d’un formulaire de déclaration. Mais l’assureur devra, pour rapporter la preuve d’une fausse déclaration intentionnelle de l’assuré, établir que les réponses que celui-ci a apportées aux questions qui lui ont été posées étaient fausses ou inexactes.

https://www.courdecassation.fr/publications_26/rapport_annuel_36/rapport_2014_7040/livre_4_jurisprudence_cour_7048/iii._arrets_rendus_chambres_7211/immobilier_environnement_7214/1._association_syndicale_libre_31992.html

Association syndicale – Association libre – Action en justice – Capacité – Publicités légales – Publication des statuts anciens devant être mis en conformité avec les dispositions de l’ordonnance du 1er juillet 2004 – Défaut – Portée – Nullité des actes de procédure effectués par une association syndicale libre – Exclusion – Conditions – Régularisation intervenue au moment où le juge statue

3e Civ., 5 novembre 2014, pourvois nos 13-25.099, 13-21.329, 13-21.014, 13-22.192, 13-23.624 et 13-22.383, en cours de publication

Quelles sont les conséquences de l’absence de régularisation par les associations syndicales libres (ASL) de leurs statuts dans le délai prévu par l’ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 ? Et, plus précisément en l’espèce, qu’en est-il d’une régularisation intervenant en cours de procédure ?

L’ordonnance précitée relative aux associations syndicales de propriétaires a accordé (article 60) aux ASL créées avant son entrée en vigueur un délai de deux ans pour mettre leurs statuts en conformité avec les dispositions de cette ordonnance. Ce délai a couru à compter du 5 mai 2006, date de publication du décret n° 2006-504 du 3 mai 2006 portant application de l’ordonnance. Se pose donc, depuis l’expiration de ce délai, la question des conséquences de l’absence de mise en conformité des statuts.

Dans un arrêt rendu le 5 juillet 2011 (3e Civ., 5 juillet 2011, pourvoi n° 10-15.374, Bull. 2011, III, n° 120), la troisième chambre civile a approuvé une cour d’appel d’avoir retenu que les ASL n’ayant pas mis leurs statuts en conformité avec le nouveau dispositif légal et accompli les mesures de publicité prévues par l’article 8 de cette ordonnance avaient, depuis le 5 mai 2008, perdu leur droit d’agir en justice. Mais à l’occasion d’une question prioritaire de constitutionnalité posée dans le cadre de la présente procédure, elle a précisé qu’elles pouvaient recouvrer ce droit en régularisant leur situation même après l’expiration du délai de deux ans prévu par l’article 60, donc même après le 5 mai 2008 (3e Civ., 13 février 2014, QPC n° 13-22.383, Bull. 2014, III, n° 22).

Qu’en est-il d’une régularisation intervenant après l’introduction par une ASL d’une procédure judiciaire ? En l’espèce en effet, uneASL, ayant introduit l’instance par une assignation en date du 22 septembre 2009, n’avait procédé qu’ultérieurement à la mise en conformité de ses statuts qu’elle a publiés le 9 juin 2012. Les actes de procédure effectués par une ASL ayant perdu sa capacité d’ester en justice sont-ils définitivement nuls ou peuvent-ils être régularisés si l’ASL procède, en cours de procédure, à la publication de statuts mis en conformité ?
Rappelons qu’il est constant, s’agissant de procédures engagées par des ASL n’ayant pas publié leurs statuts initiaux, que l’irrégularité d’une procédure engagée par une partie dépourvue de la personnalité juridique est une irrégularité de fond, qui ne peut être couverte par la régularisation de la situation de l’ASL en cours d’instance (3e Civ., 15 décembre 2004, pourvoi n° 03-16.434,Bull. 2004, III, n° 238 ; 3e Civ., 10 mai 2005, pourvoi n° 02-19.904 ; 3e Civ., 24 octobre 2012, pourvoi n° 11-11.778).

La solution est-elle la même lorsque les statuts initiaux de l’ASL ont été régulièrement publiés lors de sa création dans un journal d’annonces légales en application de la loi du 21 juin 1865 relative aux associations syndicales mais qu’ils n’ont pas été mis en conformité et publiés au Journal officiel conformément aux nouvelles dispositions de l’ordonnance du 1er juillet 2004 ?

Il a été jugé que l’absence de mise en conformité des statuts d’une ASL ne remettait pas en cause l’existence légale de cette association, qui résultait du consentement unanime de ses membres constaté par écrit (3e Civ., 11 septembre 2013, pourvoi n° 12-22.351, Bull. 2013, III, n° 104). Par conséquent, lorsque les ASL ont publié leurs statuts initiaux mais n’ont pas procédé à la publication au Journal officiel de statuts mis en conformité, ce n’est pas leur existence qui est remise en cause mais c’est seulement la capacité juridique qui leur fait défaut.

Or, aux termes de l’article 117 du code de procédure civile, le défaut de capacité d’ester en justice constitue une irrégularité de fond affectant la validité de l’acte, mais en application de l’article 121 du code de procédure civile, dans le cas où elle est susceptible d’être couverte, la nullité n’est pas prononcée si sa cause a disparu au moment où le juge statue. Ainsi, toutes les irrégularités de fond ne peuvent faire l’objet d’une régularisation, mais il est constant que le défaut de capacité d’agir de la personne morale qui a engagé une procédure constitue une irrégularité de fond susceptible d’être couverte par une régularisation en cours d’instance.

En conséquence, dans la mesure où l’absence de mise en conformité des statuts ne remet pas en cause l’existence des ASL mais leur fait seulement perdre la capacité d’ester en justice, cette irrégularité est susceptible d’être couverte. La nullité des actes de procédure effectués par une ASL n’ayant pas publié au Journal officiel des statuts mis en conformité ne sera donc pas prononcée si l’irrégularité est couverte au moment où le juge statue.

C’est la solution adoptée par la troisième chambre civile dans la présente espèce : la nullité des actes de procédure effectués par une ASL n’ayant pas procédé à la publication de statuts mis en conformité n’est pas prononcée si une régularisation est intervenue en cours de procédure, étant toutefois précisé que seule la publication de statuts conformes aux dispositions de l’ordonnance et de son décret d’application du 3 mai 2006 est de nature à permettre à une ASL de régulariser sa situation et de recouvrer sa capacité d’ester en justice (3e Civ., 12 novembre 2014, pourvoi n° 13-25.547, en cours de publication).

Il convient de noter que la loi n° 2014-366 pour l’accès au logement et un urbanisme rénové (ALUR) du 24 mars 2014 a complété le I de l’article 60 de l’ordonnance du 1er juillet 2004 précitée par un alinéa ainsi rédigé : « Par dérogation au deuxième alinéa, les associations syndicales libres régies par le titre II de la présente ordonnance, qui ont mis leurs statuts en conformité avec les dispositions de celle-ci postérieurement au 5 mai 2008, recouvrent les droits mentionnés à l’article 5 de la présente ordonnance dès la publication de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l’accès au logement et un urbanisme rénové, sans toutefois que puissent être remises en cause les décisions passées en force jugée. » Néanmoins ces dispositions ne pouvaient être invoquées à l’occasion du présent pourvoi puisque l’instance devant la cour d’appel était achevée avant l’entrée en vigueur de cette loi.

https://www.courdecassation.fr/publications_26/rapport_annuel_36/rapport_2014_7040/livre_4_jurisprudence_cour_7048/iii._arrets_rendus_chambres_7211/civile_assurances_7216/1._assurance_32004.html
Assurance (règles générales) – Risque – Déclaration – Réticence ou fausse déclaration – Fausse déclaration intentionnelle – Existence – Appréciation – Éléments à prendre en compte – Réponses aux questions posées à l’assuré lors de la conclusion du contrat

Ch. mixte, 7 février 2014, pourvoi n° 12-85.107, Bull. et Bull. crim. 2014, Ch. mixte, n° 1
Selon l’article L. 113-2, 2°, du code des assurances l’assuré est obligé de répondre exactement aux questions précises posées par l’assureur, notamment dans le formulaire de déclaration du risque par lequel celui-ci l’interroge, lors de la conclusion du contrat, sur les circonstances qui sont de nature à lui faire apprécier les risques qu’il prend en charge.

Il résulte des articles L. 112-3, alinéa 4, et L. 113-8 du même code que l’assureur ne peut se prévaloir de la réticence ou de la fausse déclaration intentionnelle de l’assuré que si celles-ci procèdent des réponses qu’il a apportées auxdites questions.

Viole ces textes une cour d’appel qui prononce la nullité du contrat d’assurance pour fausse déclaration intentionnelle aux motifs que le contrat qui a été signé avec la mention préalable « lu et approuvé » indique dans les conditions particulières qu’il est établi d’après les déclarations de l’assuré et dont elle constate qu’elles sont fausses.

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