mercredi 22 juillet 2015

1) Responsabilité décennale et atteinte à la destination; 2) Responsabilité contractuelle et non-conformité

Voir notes:

- Pagès-de-Varenne, Revue « CONSTRUCTION URBANISME », 2015, n° 9, p. 35.
- Rias, RTDI 2015-4, p. 38.

Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du mercredi 8 juillet 2015
N° de pourvoi: 14-12.307
Non publié au bulletin Cassation partielle

M. Terrier (président), président
Me Le Prado, SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat(s)


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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :



Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 16 octobre 2013), qu'en 2000, l'Hospice d'Arnèke, établissement reconnu d'utilité publique sous le nom de Fondation Van Kempen (la Fondation), a confié à la société Ramery Lapouille, devenue la société Ramery bâtiment (la société Ramery) la réfection d'un bâtiment existant ; qu'en 2006, sont apparus des désordres affectant une partie du sol de l'étage de ce bâtiment ; que le 10 août 2010, après expertise, la Fondation a assigné la société Ramery en paiement de diverses sommes au titre de la reprise des désordres, de sa perte d'exploitation et de son préjudice de jouissance ;

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant relevé que la présence de lignes sombres donnant l'aspect d'un opus incertum au revêtement de sol du premier étage avait été constatée uniquement dans les chambres 109 à 118, les salles de bains et le couloir les desservant et souverainement retenu qu'elle n'entraînait pas de décollement de la chape ni de déformation hors normes du revêtement et n'occasionnait ni danger ni une simple gêne, la cour d'appel qui, procédant à la recherche prétendument omise, a pu en déduire que ce désordre ne relevait pas de la garantie décennale, a légalement justifié sa décision ;

Mais sur le second moyen :

Vu l'article 1147 du code civil ;

Attendu que pour rejeter les demandes de la Fondation fondées sur la responsabilité contractuelle de la société Ramery, l'arrêt retient que les désordres décrits par l'expert, soit la seule présence de lignes sombres sur le revêtement de sol dans les pièces qu'il désigne, en l'absence de décollement de la chape comme de déformation du revêtement ou de désaffleurement, n'occasionnent ni danger ni simple gêne, que l'expert ne fait pas état de la survenance probable ou même possible de tels inconvénients et que la Fondation, qui ne verse aux débats aucune pièce établissant la preuve d'une dégradation de l'état du sol depuis les opérations d'expertise ni de l'apparition de difficultés pour le déplacement des personnes et du matériel, ne démontre pas la nécessité d'une réfection du sol ni le préjudice dont elle demande réparation ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que le sol réalisé par la société Ramery avait une apparence non conforme à ce qui avait été contractuellement prévu et était affecté d'un désordre esthétique, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences de ses constatations, a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il constate que les conditions de la mise en jeu de la responsabilité décennale de la société Ramery ne sont pas réunies, l'arrêt rendu le 16 octobre 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai, autrement composée ;

Condamne la société Ramery bâtiment aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Ramery bâtiment à payer la somme de 3 000 euros à la Fondation Van Kempen ; rejette la demande de la société Ramery bâtiment ;


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