jeudi 9 juillet 2015

1) Notion d'immixtion du maître de l'ouvrage; 2) Notion d'aléa en assurance-construction

Voir notes :

- Groutel, RCA 2015-11, p. 30.
- Charbonneau, RTDI 2015-4, p. 47.



Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du mercredi 1 juillet 2015
N° de pourvoi: 14-10.210 14-11.971 14-13.403 14-17.230
Non publié au bulletin Cassation partielle

M. Mas (conseiller doyen faisant fonction de président), président
SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, SCP Boulloche, SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, SCP Delvolvé, SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, SCP Odent et Poulet, SCP Richard, SCP Sevaux et Mathonnet, avocat(s)


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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :



Joint les pourvois n° G 14-13. 403, N 14-10. 210, T 14-17. 230 et B 14-11. 971 ;

Donne acte à la société Madeleine Opéra du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre Mme X..., la société BCS investissements, M. Y..., Mmes Z..., A..., MM. Jacques, Pierre B..., MM. C..., D..., M. et Mme E..., M. F..., Mme G..., M. H..., I..., MM. J..., K..., Mmes L..., M..., M. et Mme N..., Mmes Daniel O..., P..., MM. Q..., R..., S..., T..., U..., V..., W..., Mmes XX..., YY..., MM. ZZ..., AA..., BB..., Mme CC..., M. DD..., Mmes EE..., FF..., GG..., M. HH..., Mme II..., M. JJ..., Mme KK..., M. LL..., Mmes MM..., NN..., MM. OO..., PP..., QQ..., RR..., Mmes Sandrine et Nathalie SS..., Mmes TT..., UU..., M. VV..., la société SCI Pierre Emile, M. et Mme WW..., MM. XXX..., YYY..., ZZZ..., AAA..., Mme BBB..., M. CCC..., Mmes DDD..., EEE..., FFF..., la société SCI Théo Thalie, M. et Mme GGG..., M. HHH..., Mme III..., M. JJJ..., Mme KKK..., M. et Mme LLL..., Mmes MMM..., NNN..., M. OOO..., Mme PPP..., MM. QQQ..., RRR..., SSS..., Mme TTT... ;

Attendu, selon l'arrê t attaqué (Paris, 18 octobre 2013), que la société Kléber-Mirabeau, aux droits de laquelle se trouve la société Madeleine-Opéra, a fait procéder à des travaux sur son immeuble en vue de sa mise en vente ; qu'elle a confié à la société Quadra une mission de maîtrise d'ouvrage déléguée en conservant l'ensemble des décisions concernant les grandes orientations du projet, le choix des intervenants et celles comportant un engagement financier ; que M. UUU..., architecte, a été désigné en qualité de maître d'oeuvre, la société Dheedene a été chargée des travaux de ravalement, la société ADEC, du remplacement des fenêtres et la société RC Dima des travaux d'étanchéité des terrasses et de traitement de sol ; que des désordres étant apparus, le syndicat des copropriétaires et un certain nombre de copropriétaires ont assigné le vendeur en indemnisation ; que la société Madeleine-Opéra a appelé en garantie la société Quadra, les constructeurs concernés et leurs assureurs, la Mutuelle des architectes français (la MAF) pour M. UUU..., la société GAN pour la société ADEC, la société Axa France IARD (la société Axa) pour la société Dheedene et la SMABTP pour la société RC Dima ; que la société Quadra a assigné en garantie la société Zurich insurance Ireland limited, (la société Zurich) assureur " constructeur non réalisateur " et assureur dommages-ouvrage ;

Sur le premier moyen, le deuxième moyen, pris en sa troisième branche, les troisième, quatrième et cinquième moyens du pourvoi n° T 14-17. 230 et le premier moyen, pris en ses deux premières branches, et le second moyen du pourvoi n° G 14-13. 403, réunis, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant relevé que la société Madeleine-Opéra responsable de plein droit des désordres de nature décennale en sa qualité de vendeur de l'immeuble, avait connaissance de l'état du bâtiment et n'avait pas conduit les travaux envisagés dans une notice descriptive et que la société Quadra, maître d'ouvrage délégué, était une professionnelle de l'immobilier et retenu que ces sociétés avaient, par souci excessif d'économie, refusé d'effectuer les travaux plus complets, exigés par l'état de l'existant, expressément préconisés par M. UUU... et avaient, pour le ravalement, choisi, à l'insu de cet architecte, une entreprise inconnue de ce dernier, la cour d'appel a pu, sans contradiction, en déduire que le maître d'ouvrage et son délégué étaient notoirement compétents en matière de construction et que leur immixtion fautive et leur acceptation délibérée des risques constituaient, pour les entreprises, des causes d'exonération de responsabilité et empêchaient la société Madeleine-Opéra de revendiquer le bénéfice de la clause de non-garantie mentionnée à l'acte de vente ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le premier moyen du pourvoi n° G 14-13. 403 pris en sa troisième branche et le deuxième moyen du pourvoi n° T 14-17. 230, pris en ses deux premières branches, réunis :

Vu l'article L. 113-1, alinéa 2, du code des assurances ;

Attendu que pour rejeter les demandes de garantie de la société Quadra contre la société Zurich, dire que les polices CNR n'étaient pas applicables faute d'aléa et mettre hors de cause la société Zurich, l'arrêt retient que cette société ne saurait être tenue de garantir des désordres que son assuré a lui-même délibérément contribué à causer et que la défaillance de la société Madeleine-Opéra et de son maître d'ouvrage délégué tant dans la définition du programme que dans l'exécution des travaux avait pour conséquence certaine et prévisible la survenance des dommages litigieux ;

Qu'en statuant ainsi, par des motifs impropres à caractériser l'absence d'aléa du contrat d'assurance et la volonté de l'assuré de causer le dommage tel qu'il s'est produit, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

Met hors de cause la société GAN, la société Axa France IARD, la société Dheedene, M. UUU... et la MAF,

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit que les contrats de la société Madeleine-Opéra et de la société Quadra auprès de la société Zurich insurance Ireland limited sont dépourvus d'aléa et rejette les demandes de la société Madeleine-Opéra et de la société Quadra contre la société Zurich insurance Ireland limited, l'arrêt rendu le 18 octobre 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne la société Zurich insurance Ireland limited aux dépens des pourvois ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;


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