vendredi 24 juillet 2015

La Revue Numérique en Droit des Assurances : le n° 41 – mai / juin 2015 – est en ligne.



La Revue Numérique en Droit des Assurances :
www.actuassurance.com

Vous informe que le n° 41 – mai / juin 2015 – est en ligne.

Bonne lecture !


Sabine ABRAVANEL-JOLLY et Axelle ASTEGIANO-LA RIZZA
Maîtres de conférences en droit privé à l'Université Lyon III – HDR,
Directrice et Directrice adjointe de l’Institut des Assurances de Lyon.

M. ROBINEAU :L’opposabilité de la révocation du bénéficiaire : Une belle question de droit pour les amateurs d’histoire (contemporaine) du droit de l’assurance vie (A propos de Cass. 2e civ., 26 mars 2015, n° 14-11206, PB)

Contrat d’assurance- droit commun
►Arrêts à signaler
Cass. 2e civ., 21 mai 2015, n° 14-16509, 14-16608, 14-17667 : Aléa –Défaut d’entretien des locaux – Disparition de l’aléa en cours de contrat - absence d’aléa dès la formation du contrat - Moyen soulevé d’office par la Cour d’appel (cassation)
CJUE, 23 avr. 2015, aff. C-96/14, H. c/ CNP Assurances SA :Un contrat d’assurance doit exposer de manière transparente, précise et intelligible le fonctionnement du mécanisme d’assurance
Cass. crim., 19 mai 2015, n° 14-83302 : C. assur., art. L. 113-8 – Fausse déclaration des risques – Question posée (oui) – Condamnation pour conduite en état alcoolique - Fausse déclaration intentionnelle – Nullité du contrat.
Cass. 2e civ., 26 mars 2015, n° 14-15204 :C. assur., art. L. 113-2 - Questionnaire – Mentions pré imprimées des Conditions particulières du Contrat – Assuré non rédacteur – Absence de preuve que les indications portées correspondaient à des réponses données à des questions posées – Nullité du contrat pour fausse déclaration (non).
Cass. 3e civ., 5 mai 2015, n° 14-11758 : C. assur., art. L. 113-9 – Modalités d’application de l’alinéa 3 - Absence totale de versement de primes par l’architecte – Libération de l’assureur
Cass. 1re civ., 1er avr. 2015, n° 14-12938 : Divorce – Epoux mariés sous le régime de la séparation de biens – Immeuble indivis – Incendie – Indemnité d’assurance – Partage de l’indemnité par moitié entre époux.
Cass. 1re civ., 26 mars 2015, n° 14-13327, PB : Dénonciation reconduction – Lettre recommandée – formalité substantielle
Cass. 2e civ., 26 mars 2015, n° 14-13327 :1°) Résiliation du contrat pour non paiement de la prime – Représentation du souscripteur par le courtier – Souscription en qualité de mandataire et en qualité personnelle – Présence de deux souscripteurs - C. assur, art. L. 113-3 - Formalités– Mise en demeure – Destinataire - Débiteurs conjoints. 2°) C. assur., art. L. 114-1 - Prescription biennale – Connaissance du sinistre – Date ( ?).
Cass. 2e civ., 16 avr. 2015, n° 14-14573 :Sinistre –Tempête – Matériel de la société assurée endommagé – Fausse déclaration par un cadre salarié – Indemnité versée par l’assureur - Dommages volontairement causés – Condamnation du salarié pour escroquerie à l’assurance –Faute du salarié, tiers au contrat d’assurance (oui) - Tromperie de l’assureur (oui) - Préjudice causé à l’assureur (oui) – Action en répétition de l’indu de l’assureur contre la société assuré – Prescription de droit commun (oui) – Action prescrite (non) – Action de l’assureur en responsabilité contre la société – C. civ., art. 1384, 5 – Agissements du préposé hors des fonctions (non).







Responsabilité civile et assurance transport


►Arrêts à signaler
Cass. com., 5 mai 2015, n° 13-20.502, 13-22.682, 13-20.616, 13-27.995, PB : Assurance RC transport de marchandises
Cass. 1re civ., 16 avr. 2015, n° 14-13440, PB : Assurance fluviale – Exonération faute de la victime

Assurance de responsabilité civile

P. CASSON : La garantie de l’assureur RC en base réclamation est acquise alors même que le fait dommageable est survenu avant la prise d’effet des garanties dès lors que la réclamation de la victime a lieu dans le délai :Cass. 2e civ., 26 mars 2015, n° 14-14661

P. CASSON : La constitution de partie civile de la victime constitue le point de départ de la prescription biennale au sens de l’article L. 114-1, alinéa 3, du Code des assurances :Cass. 2e civ., 26 mars 2015, n° 14-15426

►Autres arrêts à signaler
Cass. 1re civ., 9 avr. 2015, n° 14-15.720, 14-18.014, PB :assurance RC organisation voyage
Cass. 1re civ., 9 avr. 2015, n° 14-15377, PB : RC voyagiste


Assurance des risques divers

S. ABRAVANEL-JOLLY : Garantie catastrophe naturelle : le point sur la qualité de propriétaire du bien assuré : Cass. 2e civ., 16 avr. 2015, n° 14-13294 et 14-14829

►Autres arrêts à signaler
Cass. 2e civ., 16 avr. 2015, n° 14-17876 : Contrat MRH – Fissures des murs de la maison à la suite de mouvements de terrains liés à la sécheresse – Arrêté de catastrophes naturelles – Indemnisation par l’assureur MRH – Nouveau sinistre résultant de la réapparition des premiers désordres – Faute de l’assureur dans la gestion du premier sinistre – Action en responsabilité – Prescription – Point de départ – Connaissances des manquements de l’assureur.
Cass. 2e civ., 26 mars 2015, n° 14-13293 : Assurance incendie - la possibilité ouverte au bailleur d’exercer un recours contre son locataire ne constitue pas, en elle-même, une cause d’irrecevabilité de l’action de l’assuré contre son assureur, tendant à obtenir l’exécution de l’obligation de garantie stipulée au contrat d’assurance V. Comm. S. Abravanel-Jolly, RTDI 2015-3, à paraitre
Cass. 2e civ., 26 mars 2015, n° 14-13332 : assurance incendie – principe indemnitaire
Cass. 1re civ., 15 mai 2015, n° 14-14517 :Stockage de marchandise par un déposant dans un entrepôt – Refus de souscrire un assurance spécifique demandée par le dépositaire - Faute indépendante de l’exécution du contrat de dépôt (oui) – Faute privant le dépositaire de tout recours contre l’assureur – Faute caractérisée (non).



Assurance de groupe / collective



►Arrêts à signaler
Cass. 2e civ., 21 mai 2015, n° 14-16098 :Association souscriptrice – Assemblées générales – modalités de vote – Pratique des pouvoirs en blanc – Nullité des AG (non).
Cass. com. 5 mai 2015, n° 13-22489 et 13-25740 :Assurance groupe emprunteur et TEG. V. déjà dans le même sens : www.actuassurance.com
Cass. 2e civ., 26 mars 2015, n° 14-15088 : prévoyance collective et fausse déclaration de risque
Cass. 2e civ., 16 avr. 2015, n° 14-11397 : Assurance groupe prévoyance complémentaire – Accident du travail mortel – Doublement du capital décès – Preuve de la garantie – Production d’un écrit- Mode de preuve écarté par la Cour d’appel en raison de son détachement de tout contexte, son production en copie et son absence de rattachement à un quelconque acte ou information – Remise d’un bilan personnalisé à l’adhérent par l’Institution de prévoyance – Mention du doublement – Non admission du caractère contractuel de la mention..
Cass. soc., 15 avr. 2015, n° 13-22044, PB : Assurance groupe employeur – Garantie décès au bénéfice des ayants droit des salariés présents dans les effectifs de l’entreprise au moment de leur Décès - Refus de garantie par l’assureur – Salarié licencié pour faute grave avant son décès – Salarié sorti des effectifs de l’entreprise – Faute grave non caractérisée – Privation du salarié du préavis lui permette d’être présent dans les effectifs au moment de son décès – Responsabilité de l’employeur (oui) – Réparation du préjudice subi (oui).
Cass. 2e civ., 16 avr. 2015, n° 14-16743 : Assurance groupe employeur – L. n° 89-1009, 31 déc. 1989, art. 7 – Résiliation – Invalidité et consolidation de l’adhérent survenues en cours de contrat – Droit à prestation né pendant la période de validité du contrat - Garanties dues.
Cass. 2e civ., 21 mai 2015, n° 14-16742 : Assurance groupe employeur – Résiliation pour non paiement des primes - L. n° 89-1009, 31 déc. 1989, art. 7 – Absence d’effet sur le versement de prestations immédiates ou différées, acquises ou nées durant l’exécution du contrat– Droit à prestation de l’adhérent non né à la date de résiliation – Garantie non due.



Assurance vie


M. ROBINEAU :Le point n’est peut-être pas un pourcentage : l’ambiguïté de l’encadré informatif en assurance vie : Cass. 2e civ., 21 mai 2015, n° 14-18742, PB

O. ROUMELIAN :Limite post mortem à la faculté de renonciation :Cass. 2e civ., 16 avr. 2015, n° 14-13291, PB

M. ROBINEAU :L’opposabilité de la révocation du bénéficiaire : Une belle question de droit pour les amateurs d’histoire (contemporaine) du droit de l’assurance vie Cass. 2e civ., 26 mars 2015, n° 14-11206, PB, V. cette revue, réflex.

M. ROBINEAU :Primes manifestement exagérées : une présomption d’utilité de la souscription ? Cass. 2e civ., 16 avr. 2015, n° 14-16676



►Autres arrêts à signaler
Cass. 2e civ., 21 mai 2015, n° 14-18350 :C. assur., art. L. 132-5-1, al. 2 – Renonciation – Conformité au droit de l’Union Européenne (oui).
CJUE, 29 avr. 2015, aff. C-51/13, Nationale-Nederlanden Levensverzekering Mij NV c/ Hubertus Wilhelmus Van Leeuwen :Entreprises d’assurance-vie et information des clients
Cass. 2e civ., 21 mai 2015, n° 14-16285 : Taux de rendement – Revalorisation – Taux contesté par le souscripteur – Conditions générales du contrat faisant référence à des modalités de calcul « précisées dans le règlement général de la compagnie » - Absence de production du règlement par l’assureur – Rejet de la demande de l’assuré par la Cour d’appel- Cassation (oui) – Absence d’éléments nécessaires pour rejeter la demande.
Cass. 1re 9 avr. 2015, n° 12-16848 :Contrat en unités de compte – Arbitrage – Ordre signé par le souscripteur – Contestation par le souscripteur – Vérification de la signature.
Cass. 1re civ., 18 mars 2015, n° 14-13850 :C. assur., art. L 132-13 - Primes manifestement exagérées – Rapport à succession- Critique par le bénéficiaire - Montant du rapport inférieur au montant du versement des primes –Absence d’intérêt du bénéficiaire.
Cass. 1re civ., 19 mars 2015, n° 13-28776, PB :Souscription d’un contrat d’assurance vie par un époux (1988)– Souscription conjointe par l’épouse postérieure (1995)– Novation du contrat (non) – Ajout d’un rapport d'obligation complémentaire entre l'assureur et l'épouse- Droits de mutation (non).
V. Comm. M. Robineau, JCP G 2015, n°22, 616




Assurance non vie

P. CASSON :En cas de mort subite de l’assuré causé par la participation à une manifestation sportive, la garantie est acquise malgré l’état pathologique antérieur mais ignoré de l’assuré Cass. 2e civ., 26 mars 2015, n° 14-15063

P. CASSON :La subrogation de l’assureur de personne est conditionnée par le paiement de l’indemnité Cass. 2e civ., 21 mai 2015, n° 14-14812, PB

►Autres arrêts à signaler
Cass. 2e civ., 16 avr. 2015, n° 13-24578 :Assurance invalidité – Délai de carence contractuellement prévue – Appréciation du point de départ – Clause claire et précise – Dénaturation par la Cour d’appel.
CE, 3 avr. 2015, n° 386336 :QPC- Assurance complémentaire santé - D. 8 oct. 2014 relatif à la sélection des contrats susceptibles de bénéficier d’un crédit d’impôt – Illégalité – Demande de renvoi au Conseil constitutionnel – Question nouvelle (non) – Absence de caractère sérieux – Renvoi (non).
Cass. 2e civ., 26 mars 2015, n° 14-11729, PB :Assurance obligatoire exploitant agricole- Accidents et maladies professionnelle- Prestations dues antérieurement à la loi n° 2001-1128 du 30 nov. 2001 – Application de la loi (non) – art. 13-1 : « les prestations relatives à des accidents survenus ou des maladies professionnelles qui se sont déclarées avant le 1er avril 2002 restent dues au titre des contrats d’assurance souscrits antérieurement à cette date ».
Cass. 2e civ., 26 mars 2015, n° 14-13893 :Passager de transport aérien – Contrat d’assurance du passager – Accident survenu lors de la livraison des bagages –Convention de Varsovie – Responsabilité des Transporteurs - Application (non) – Application du contrat d’assurance du passager (oui).




Assurance automobile

►Arrêts à signaler
CE 29 avril 2015 :assurance auto – action récursoire du centre hospitalier
CJUE, 26 mars 2015, aff. C-556/13 Litaksa (NL) :Circulation des véhicules automobiles dans l’UE et prime d’assurance automobile
Cass. 2e civ., 26 mars 2015, n° 14-16011, PB :étendue de l’indemnisation – appréciation de l’impossibilité de retrouver un travail – refus de poste
Cass. 2e civ., 26 mars 2015, n° 14-16141 :Faute inexcusable – contribution entre coauteurs
Cass. crim., 24 mars 2015, n° 14-80895 :Offre tardive de l’assureur - sanctions article L. 211-13



Assurance construction

►Arrêts à signaler
Cass. 3e civ., 20 mai 2015, n° 14-14773, PB :N'est pas recevable l'action directe du maître de l'ouvrage contre l'assureur décennal, en l'absence de preuve de désordres de nature décennale affectant l'ouvrage réalisé par l'assuré et survenus dans le délai dix ans suivant la date de réception des travaux.
Cass. 2e civ., 13 mai 2015, n° 14-16905 :assurance décennale – demande d’expertise
Cass. 3e civ., 6 mai 2015, n° 14-15222, PB :Obligation de l’assureur DO - étendue
Cass. 3e civ., 5 mai 2015, n° 14-11150 :Assureur DO subrogé – Dépassement des délais légaux- Recours subrogatoire contre les auteurs du dommage assurés par la PUC – Recevabilité (oui).
Cass. 3e civ., 5 mai 2015, n° 14-13074 :Assurance DO –Fausse déclaration – Absence de réponde de l’assureur dans le délai de 60 jours – Opposabilité de la nullité (non).
Cass. 3e civ., 7 avr. 2015, n° 14-212 :Subrogation – Appel en en garantie – Condition – Versement préalable de l’indemnité (non) – Paiement avant que les juges ne statuent sur le fond (oui) –Recevabilité de l’action (oui).
Cass. 3e civ., 5 mai 2015, n° 14-11150 :Assureur DO subrogé – Dépassement des délais légaux- Recours subrogatoire contre les auteurs du dommage assurés par la PUC – Recevabilité (oui).
Cass. 3e civ., 5 mai 2015, n° 14-12235 :Assurance RC générale charpentier – Garantie effondrement - Mauvaise exécution antérieure du gros œuvre – Bâtiment fragilisé – Effondrement tel que prévu par la garantie non réalisé – Garantie non due..
Cass. 3e civ., 24 mars 2015, n° 13-25737 :Assurance maîtrise d’œuvre – Exclusion - Dommages résultant de l’inobservation consciente, délibérée ou inexcusable des règles de l’art - Caractère formel et limité (oui)
Cass. 3e civ., 24 mars 2015, n° 14-11118 :Contrat d’assurance RC maîtrise d’œuvre – Preuve par l’assuré – Attestation d’assurance renvoyant aux limites précisées dans le contrat d’assurance – Absence de production par l’assuré – Garantie non due.




Assureurs et Intermédiaires d'Assurance

►Arrêts à signaler
Cass. 1re civ., 18 févr. 2015, n° 13-28278, PB :Courtier grossiste – Clause de réduction des commissions de courtage – Nullité (non)



Procédure civile et assurance

►Arrêts à signaler
Cass. crim., 20 mai 2015, n° 14-81147, PB Qualité pour agir - Association souscriptrice d’un contrat d’assurance vie – Action au nom des adhérents en restitution de sommes placées sous main de justice – Mandat individuel de chaque adhérent –Demande recevable (oui).
Cass. 2e civ., 19 mars 2015, n° 14-16275, PB :Alléguant la contradiction qui existe entre les deux décisions, les parties demandent, en application de l'article 618 du code de procédure civile, l'annulation du second arrêt. Les décisions, dont l'une a statué sur le dommage matériel subi par l'intimé en rejetant le recours subrogatoire de son assureur, et l'autre a statué sur son préjudice corporel indemnisable, ne sont pas inconciliables dans leur exécution.

Décret n° 2015-518, 11 mai 2015 : JO 12 mai 2015, p. 8091 : Mise en œuvre effective des mesures de la loi ALUR : Compétence élargie du BCT aux « responsabilités civiles » locative, copropriétaires et syndicats de copropriétaires

Décret n° 2015- 513, 7 mai 2015, JO 10 mai 2015, p. 7986 : Décret parachevant la Transposition de la directive Solvabilité II (Ord. n° 2015-378 du 2 avr. 2015))






Propriétaire non professionnel revendant maison après travaux de restauration - responsabilité décennale : portée et notion d'ouvrage

Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du mardi 7 juillet 2015
N° de pourvoi: 14-17.916
Non publié au bulletin Rejet

M. Terrier (président), président
SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat(s)


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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :



Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 6 mars 2014), que par acte du 9 août 2005, la SCI GCC a vendu à M. et Mme X... un immeuble après avoir procédé à des travaux de rénovation et d'extension ; que se plaignant de désordres affectant l'immeuble, ceux-ci l'ont assignée en indemnisation ;

Sur le premier moyen, pris en ses première et deuxième branches :

Attendu que la SCI GCC fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à M. et Mme X... des sommes au titre des travaux de reprise et du préjudice de jouissance, de frais de relogement, de déménagement et d'emménagement, alors, selon le moyen :

1°/ que l'article 1792-1-2° du code civil n'est applicable au propriétaire non professionnel qui revend une maison ancienne dans laquelle il a effectué des travaux de restauration que dans la mesure où ces travaux peuvent être assimilés à la construction même de l'immeuble ou à sa reconstruction ; que faute de constater que tel aurait été le cas des travaux faits par le vendeur en l'espèce en vue de procéder à la restauration limitée d'une maison ancienne, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard du texte susvisé ;

2°/ qu'à supposer que, en cas de restauration d'un immeuble ancien, les travaux puissent entraîner la responsabilité du propriétaire vendeur sur le fondement de l'article 1792-1-2° du code civil, cette responsabilité ne peut concerner que les travaux réellement effectués et non des parties d'immeuble ou des travaux que le propriétaire n'a pas entendu entreprendre ; qu'en décidant d'appliquer indistinctement l'article 1792-1-2° du code civil à l'ensemble des caractéristiques d'une maison ancienne que son propriétaire n'a nullement voulu refaire à neuf, y compris à propos d'éléments de construction ou d'équipement que le propriétaire n'avait pas entendu toucher ni agencer, la cour d'appel a violé ledit texte par fausse application ;

Mais attendu qu'ayant relevé que selon l'expert les travaux avaient consisté en l'agrandissement et l'extension du bâtiment, la démolition partielle du bâtiment principal en ne conservant que les murs de maçonnerie, la réalisation d'une charpente neuve et d'une couverture neuve avec création de deux lucarnes, le changement de la totalité des ouvertures extérieures, l'aménagement intérieur du bâtiment principal et de l'extension en totalité, la confection de revêtement de sol au rez-de-chaussée, la mise en place de parquet en remplacement du plancher du grenier, la réfection complète de l'assainissement, puis le décapage et le rejointoiement des façades, et retenu que l'importance de la restauration résultait des mentions de l'acte d'acquisition de ce bien par la SCI GCC selon lesquelles la construction était en mauvais état et était destinée à être entièrement restaurée, et de la différence de prix entre celui d'achat de 3 048,98 euros et celui de revente cinq ans plus tard de 240 000 euros, la cour d'appel a pu en déduire que les désordres affectant ces travaux relevaient des dispositions des articles 1792 et 1792-2 du code civil ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le deuxième moyen, pris en ses première et deuxième branches :

Attendu que la SCI GCC fait le même grief à l'arrêt, alors, selon le moyen :

1°/ que faute de constater que les travaux de restauration auraient porté sur les gros murs (dont la cour d'appel constate par ailleurs qu'ils n'ont pas été touchés par les travaux), aucune garantie décennale ne pouvait être due à raison de travaux inexistants ; que la cour d'appel a violé l'article 1792-1-2° du code civil ;

2°/ que la société GCC faisait valoir que les travaux qu'elle avait effectués sur ces murs étaient de pure esthétique, et n'avaient aucune fonction d'isolation ou d'étanchéité, ni de but d'assurer le clos de la maison ; qu'en leur appliquant la garantie décennale sans répondre à ce moyen, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 1792-1-2° du code civil ;

Mais attendu qu'ayant constaté que les travaux avaient consisté en la démolition partielle du bâtiment principal en ne conservant que les murs de maçonnerie, le changement de la totalité des ouvertures extérieures, le décapage des façades et rejointoiement des façades, que selon l'expert, l'humidité sur les murs extérieurs en divers points de la construction résultait d'un défaut d'exécution du rejointoiement des façades et pignons accompagné de remontées capillaires par migration d'eau dans les maçonneries enterrées, et retenu que ce désordre rendait l'immeuble impropre à sa destination, la cour d'appel en a exactement déduit qu'il relevait du régime de la garantie légale de l'article 1792 du code civil ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le troisième moyen, pris en ses première et deuxième branches :

Attendu que la SCI GCC fait le même grief à l'arrêt, alors, selon le moyen :

1°/ que s'agissant de la partie existante, il résulte des propres constatations de l'arrêt attaqué que le vice était apparent, puisque l'immeuble présentait « des traces d'humidité » et que l'eau aurait « ruisselé» à l'intérieur de la maison ; que la cour d'appel a ainsi violé l'article 1642 du code civil ;

2°/ que s'agissant toujours de la partie existante, à supposer les vices cachés, la clause contractuelle d'exonération des vices cachés devait s'appliquer, la société GCC n'étant pas un vendeur professionnel ; qu'en refusant de la faire jouer, la cour d'appel a violé l'article 1642 du code civil ;

Mais attendu qu'ayant retenu que l'expert avait relevé des traces d'humidité sur la maçonnerie à l'intérieur de l'habitation sur la partie principale causées par des remontées capillaire par migration d'eau dans les maçonneries enterrées et que l'existence de ces désordres était confirmée par l'attestation de Mme Y... déclarant avoir vu des ruissellements d'eau à l'intérieur de la maison lorsque le gérant de la SCI GCC y demeurait, la cour d'appel, qui n'a pas constaté le caractère apparent des vices pour les acquéreurs au moment de la vente, a pu écarter l'application de la clause de non-garantie des vices cachés ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le quatrième moyen, pris en sa première branche :

Attendu que la SCI GCC fait le même grief à l'arrêt, alors, selon le moyen, que sauf clause contraire inexistante en l'espèce, la vente d'un immeuble ancien partiellement restauré se fait en l'état, et que le vendeur ne peut être tenu de garantir des travaux qu'il n'a pas entendu effectuer ; que la société GCC a toujours fait valoir qu'elle avait procédé à une isolation minimale et n'avait jamais entendu procéder à une isolation complète ; qu'en lui faisant grief d'une « mauvaise exécution » concernant des travaux d'isolation complète qui n'ont jamais été entrepris et du non-respect d'une réglementation thermique que la restauration menée n'avait pas pour but d'effectuer, la cour d'appel a appliqué la garantie décennale à des travaux inexistants et violé l'article 1792-1-2° du code civil ;

Mais attendu qu'ayant relevé que la restauration importante de l'immeuble avait compris la réalisation d'une charpente neuve et d'une couverture neuve avec création de deux lucarnes, que l'expert avait constaté qu'il existait de nombreux passages d'air au niveau des rampants de toiture et que le dessus du mur pignon n'était pas garni d'isolation, la cour d'appel qui a pu retenir que le défaut d'isolation, conséquence d'une mauvaise exécution et d'un non-respect de la réglementation thermique, rendait l'immeuble impropre à sa destination, en a exactement déduit que ce désordre relevait du régime de la garantie légale de l'article 1792 du code civil ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le cinquième moyen, pris en sa première branche :

Attendu que la SCI GCC fait le même grief à l'arrêt, alors, selon le moyen, que faute de constater que le moindre travail aurait été effectué sur la fosse septique, justifiant la mise en oeuvre de la garantie décennale, la cour d'appel a violé l'article 1792-1-2° par fausse application ;

Mais attendu qu'ayant relevé une réfection complète de l'assainissement dans le cadre de la rénovation importante de l'immeuble et retenu que sa non-conformité rendait l'installation impropre à sa destination, la cour d'appel en a exactement déduit que ce désordre relevait du régime de la garantie légale de l'article 1792 du code civil ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le sixième moyen :

Attendu que les moyens précédents étant rejetés, ce moyen, pris d'une cassation par voie de conséquence, est sans portée ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le premier moyen pris en ses troisième et quatrième branches, le deuxième moyen pris en ses troisième et quatrième branches, le troisième moyen pris en sa troisième branche, le quatrième moyen pris en sa seconde branche et le cinquième moyen pris en sa seconde branche qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;



PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la SCI GCC aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la SCI GCC à payer à M. et Mme X... la somme de 3 000 euros ; rejette la demande de la SCI GCC ;


jeudi 23 juillet 2015

Assurance construction : responsabilité quasi-délictuelle de l'expert de l'assureur

Voir note Cerveau-Colliard, Gaz pal 2015, n° 347, p. 35.

Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du mardi 7 juillet 2015
N° de pourvoi: 14-19.998
Non publié au bulletin Cassation partielle

M. Terrier (président), président
Me Ricard, SCP Lesourd, SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat(s)


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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 10 avril 2014), que M. et Mme X... ont confié la construction d'une maison à M. Y...assuré auprès de la société Groupe Drouot, aux droits de laquelle vient la société Axa France IARD ; qu'après réception, intervenue en juillet 1978, ils ont signalé l'apparition de fissures et l'assureur décennal a fait réaliser une expertise par M. E... qui a déposé un rapport le 18 novembre 1986 dans lequel il attribuait la cause des désordres au mauvais enrobage des ferraillages des poutrelles du plancher et à un tassement de l'ouvrage dont les fondations reposaient sur plusieurs plans différents ; que de nouvelles fissurations du gros ¿ uvre étant apparues, M. E..., à nouveau désigné, a déposé un rapport le 19 janvier 1988 dans lequel il attribuait la cause des désordres au fait que les fondations étaient réalisées à leur extrémité sur le début d'un remblai et il préconisait de faire deux dés en béton sous la fondation ; que M. et Mme X... ont fait réaliser les travaux préconisés, lesquels ont été financés par l'assureur et réceptionnés le 28 juin 1988 ; que les désordres s'étant aggravés, M. et Mme X... ont fait réaliser une expertise amiable par M. Z...puis ont assigné le 15 septembre 1998 en indemnisation de leurs préjudices la société Axa France IARD et M. E... ; qu'un arrêt du 7 septembre 2006 les a déclarés recevables en leur action et a dit que l'action devait se poursuivre devant le tribunal qui avait ordonné une expertise ;

Sur le second moyen, ci-après annexé :

Attendu que M. et Mme X... ayant fondé les demandes qu'ils formaient contre la société Axa France IARD sur les dispositions des articles 1382 et 1383 du code civil ne sont pas recevables à présenter devant la Cour de cassation un moyen contraire à leurs conclusions d'appel ;

D'où il suit que le moyen est irrecevable ;

Mais sur le premier moyen :

Vu l'article 1382 du code civil ;

Attendu que pour rejeter les demandes formées par M. et Mme X... contre M. E..., l'arrêt retient que sa faute s'analyse en une perte de chance pour les maîtres de l'ouvrage de pouvoir être indemnisés par le constructeur ou son assureur à une époque où leur action n'était pas prescrite et que M. et Mme X... étaient en possession du rapport de M. Z...du 16 décembre 1997 et avaient connaissance des insuffisances des préconisations de l'expert commis par l'assureur de sorte qu'en agissant au-delà du délai de la prescription, ils se sont eux-mêmes privés de la chance d'obtenir réparation de leurs préjudices ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la perte par le maître de l'ouvrage de son droit d'action contre le constructeur ou son assureur ne constitue pas une cause exonératoire de responsabilité pour l'expert qui, ayant reçu mission de proposer à l'assureur de responsabilité décennale du constructeur des remèdes propres à mettre fin aux désordres, a omis de prendre en compte divers éléments de sorte que les travaux de reprise n'ont pas abouti à la stabilisation de l'ouvrage, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

Met hors de cause la société Axa France IARD ;

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette les demandes formées par M. et Mme X... contre M. E..., l'arrêt rendu le 10 avril 2014, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;

Condamne M. E... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. E... à payer à M. et Mme X... la somme de 3 000 euros ; rejette les autres demandes ;

mercredi 22 juillet 2015

1) Responsabilité décennale et atteinte à la destination; 2) Responsabilité contractuelle et non-conformité

Voir notes:

- Pagès-de-Varenne, Revue « CONSTRUCTION URBANISME », 2015, n° 9, p. 35.
- Rias, RTDI 2015-4, p. 38.

Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du mercredi 8 juillet 2015
N° de pourvoi: 14-12.307
Non publié au bulletin Cassation partielle

M. Terrier (président), président
Me Le Prado, SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat(s)


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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :



Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 16 octobre 2013), qu'en 2000, l'Hospice d'Arnèke, établissement reconnu d'utilité publique sous le nom de Fondation Van Kempen (la Fondation), a confié à la société Ramery Lapouille, devenue la société Ramery bâtiment (la société Ramery) la réfection d'un bâtiment existant ; qu'en 2006, sont apparus des désordres affectant une partie du sol de l'étage de ce bâtiment ; que le 10 août 2010, après expertise, la Fondation a assigné la société Ramery en paiement de diverses sommes au titre de la reprise des désordres, de sa perte d'exploitation et de son préjudice de jouissance ;

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant relevé que la présence de lignes sombres donnant l'aspect d'un opus incertum au revêtement de sol du premier étage avait été constatée uniquement dans les chambres 109 à 118, les salles de bains et le couloir les desservant et souverainement retenu qu'elle n'entraînait pas de décollement de la chape ni de déformation hors normes du revêtement et n'occasionnait ni danger ni une simple gêne, la cour d'appel qui, procédant à la recherche prétendument omise, a pu en déduire que ce désordre ne relevait pas de la garantie décennale, a légalement justifié sa décision ;

Mais sur le second moyen :

Vu l'article 1147 du code civil ;

Attendu que pour rejeter les demandes de la Fondation fondées sur la responsabilité contractuelle de la société Ramery, l'arrêt retient que les désordres décrits par l'expert, soit la seule présence de lignes sombres sur le revêtement de sol dans les pièces qu'il désigne, en l'absence de décollement de la chape comme de déformation du revêtement ou de désaffleurement, n'occasionnent ni danger ni simple gêne, que l'expert ne fait pas état de la survenance probable ou même possible de tels inconvénients et que la Fondation, qui ne verse aux débats aucune pièce établissant la preuve d'une dégradation de l'état du sol depuis les opérations d'expertise ni de l'apparition de difficultés pour le déplacement des personnes et du matériel, ne démontre pas la nécessité d'une réfection du sol ni le préjudice dont elle demande réparation ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que le sol réalisé par la société Ramery avait une apparence non conforme à ce qui avait été contractuellement prévu et était affecté d'un désordre esthétique, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences de ses constatations, a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il constate que les conditions de la mise en jeu de la responsabilité décennale de la société Ramery ne sont pas réunies, l'arrêt rendu le 16 octobre 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai, autrement composée ;

Condamne la société Ramery bâtiment aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Ramery bâtiment à payer la somme de 3 000 euros à la Fondation Van Kempen ; rejette la demande de la société Ramery bâtiment ;


vendredi 17 juillet 2015

Rapport de la Cour de cassation et droit de la construction

Informations communiquées par mon coauteur Rémi Porte, que je remercie :

Rapport Cour de cassation:

voici quelques extraits intéressant notre matière

https://www.courdecassation.fr/publications_26/rapport_annuel_36/rapport_2014_7040/suggestions_modifications_7046/reforme_matiere_7119/a._suivi_suggestions_reforme_31544.html

Actions possessoires

Les Rapports 2009, 2010, 2011, 2012 et 2013 2 relevaient que les propositions de l’association Henri Capitant pour une réforme du droit des biens incluaient notamment la suppression des actions possessoires et, corrélativement, du principe du non-cumul du pétitoire et du possessoire.

Cette proposition a été suivie d’effet.

L’article 9 de la loi n° 2015-177 du 16 février 2015 relative à la modernisation et à la simplification du droit et des procédures dans les domaines de la justice et des affaires intérieures a abrogé l’article 2279 du code civil.
2. Rapport 2009, p. 17 ; Rapport 2010, p. 13 ; Rapport 2011, p. 13 ; Rapport 2012, p. 36 ; Rapport 2013, p. 31.

Abrogation de l’article 1792-4 du code civil

La suggestion, plusieurs fois formulée 6, d’abroger, en raison de son imprécision et de son faible intérêt, l’article 1792-4 du code civil qui définit les éléments d’équipement entraînant la responsabilité solidaire (habituellement appelés EPERS), n’a toujours pas été suivie d’effet.

La direction des affaires civiles et du sceau n’est toujours pas favorable à cette proposition et maintient ses précédentes observations 7.

6. Rapport 2007, p. 17 ; Rapport 2008, p. 12 ; Rapport 2009, p. 12 ; Rapport 2010, p. 11 ; Rapport 2011, p. 11 ; Rapport 2012, p. 34 ; Rapport 2013, p. 34.
7. Rapport 2013, p. 34.

Vices cachés

Modification de l’article 1644 du code civil

Le Rapport 2013 avait proposé de supprimer le dernier membre de phrase de l’article 1644 du code civil.

Cette suggestion a été suivie d’effet.

L’article 10 de la loi n° 2015-177 du 16 février 2015 relative à la modernisation et à la simplification du droit et des procédures dans les domaines de la justice et des affaires intérieures a supprimé, à la fin de l’article 1644 du code civil, les mots : « , telle qu’elle sera arbitrée par experts ».
11. Rapport 2013, p. 62.

https://www.courdecassation.fr/publications_26/rapport_annuel_36/rapport_2014_7040/suggestions_modifications_7046/reforme_matiere_7119/b._suggestions_nouvelles_31545.html

Droit de la construction

Garantie de livraison − Affectation de l’indemnité

Prévue par l’article L. 231-6 du code de la construction et de l’habitation, la garantie de livraison a pour objet l’achèvement de l’immeuble. Ce mécanisme peut être utilement comparé à celui de l’assurance « dommages ouvrage » pour laquelle il est acquis que les sommes versées sont obligatoirement affectées au financement du coût des travaux de reprise des désordres.

L’article L. 231-6 précité dispose que la garantie de livraison couvre le maître de l’ouvrage qui a conclu un contrat de construction d’une maison individuelle avec fourniture du plan contre les risques d’inexécution ou de mauvaise exécution des travaux prévus au contrat, à prix et délais convenus.

Cet article ajoute que, faute pour le constructeur ou l’administrateur de procéder à l’achèvement de la construction, le garant doit désigner, sous sa responsabilité, la personne qui terminera les travaux. Toutefois, et à condition que l’immeuble ait atteint le stade du hors-d’eau, le garant peut proposer au maître de l’ouvrage de conclure lui-même des marchés de travaux avec des entreprises qui se chargeront de l’achèvement. Si le maître de l’ouvrage l’accepte, le garant verse directement aux entreprises les sommes dont il est redevable.

Le maître de l’ouvrage peut prendre l’initiative de faire les travaux ou de les faire effectuer, après avoir dispensé le garant de son obligation de rechercher un constructeur pour terminer le chantier, tout en conservant le droit d’obtenir, ensuite, le financement des travaux par le garant (3e Civ., 15 décembre 2004, pourvoi no 03-18.298, Bull. 2004, III, no 240).

Cependant, la loi n’envisage pas l’hypothèse d’une condamnation du garant au versement de l’indemnité avant la réalisation des travaux, qui peuvent consister en la démolition et la reconstruction de l’immeuble, lorsque le maître de l’ouvrage n’acquiesce pas au paiement direct des entreprises par ce garant. Dans ce cas, la réalisation effective des travaux, après paiement de l’indemnité, ne peut être garantie. Le maître de l’ouvrage peut, en effet, percevoir l’indemnité tout en conservant l’immeuble en l’état, sans procéder à sa démolition puis à sa reconstruction. Cette situation a été soumise à la Cour (3e Civ., 17 décembre 2014, pourvoino 13-21.803) sans que la solution proposée par le garant au soutien de son pourvoi, consistant à imposer aux juges du fond de rechercher si les maîtres de l’ouvrage avaient l’intention de réaliser les travaux, puisse être approuvée.

Il serait utile d’autoriser, dans cette hypothèse, le garant à procéder au versement différé d’une partie de l’indemnité en le subordonnant au commencement d’exécution des travaux.

La direction des affaires civiles et du sceau précise que la garantie de livraison prévue à l’article L. 231-6 du code de la construction et de l’habitation a pour objet de protéger le maître de l’ouvrage. À condition que l’immeuble ait atteint le stade du hors-d’eau, le « garant peut proposer au maître de l’ouvrage de conclure lui-même des marchés de travaux avec des entreprises qui se chargeront de l’achèvement. Si le maître d’ouvrage l’accepte, le garant verse directement aux entreprises les sommes dont il est redevable […] ». Le maître de l’ouvrage peut donc refuser que le garant verse directement les sommes à l’entreprise. Il peut en outre réaliser lui-même les travaux sans que le garant puisse s’y opposer. Le versement de l’indemnité au titre de la caution doit donc servir à la réalisation des travaux.

Elle indique que la proposition consistant à assurer au garant que les sommes versées seront affectées à la réalisation des travaux pour lesquels le cautionnement a été donné semble pouvoir recueillir un avis favorable. Cette proposition doit cependant donner lieu à une concertation avec le ministère du logement, de l’égalité des territoires et de la ruralité.

voir aussi: lien pour les propositions de modifications relatives à la procédure civile

Concernant, les arrêts:

https://www.courdecassation.fr/publications_26/rapport_annuel_36/rapport_2014_7040/livre_4_jurisprudence_cour_7048/rendus_assemblee_7049/b._chambre_mixte_7201/arrets_rendus_matiere_civile_31975.html

Assurance (règles générales) – Risque – Déclaration – Réticence ou fausse déclaration – Fausse déclaration intentionnelle – Existence – Appréciation – Éléments à prendre en compte – Réponses aux questions posées à l’assuré lors de la conclusion du contrat

Ch. mixte, 7 février 2014, pourvoi n° 12-85.107, Bull. et Bull. crim. 2014, Ch. mixte, n° 1, rapport de Mme Masson-Daum et avis de M. Boccon-Gibod

Selon l’article L. 113-2, 2°, du code des assurances l’assuré est obligé de répondre exactement aux questions précises posées par l’assureur, notamment dans le formulaire de déclaration du risque par lequel celui-ci l’interroge, lors de la conclusion du contrat, sur les circonstances qui sont de nature à lui faire apprécier les risques qu’il prend en charge.

Il résulte des articles L. 112-3, alinéa 4, et L. 113-8 du même code que l’assureur ne peut se prévaloir de la réticence ou de la fausse déclaration intentionnelle de l’assuré que si celles-ci procèdent des réponses qu’il a apportées auxdites questions.

Viole ces textes une cour d’appel qui prononce la nullité du contrat d’assurance pour fausse déclaration intentionnelle aux motifs que le contrat qui a été signé avec la mention préalable « lu et approuvé » indique dans les conditions particulières qu’il est établi d’après les déclarations de l’assuré et dont elle constate qu’elles sont fausses.

La loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 renforçant les garanties offertes aux personnes assurées contre certains risques, rompant avec le régime précédent qui laissait au souscripteur l’initiative de déclarer les circonstances permettant à l’assureur d’évaluer le risque qu’il acceptait de couvrir, fait obligation à l’assuré de répondre avec exactitude aux questions que lui pose l’assureur. La loi a ainsi consacré la pratique antérieure du questionnaire de risques que le futur assuré devait renseigner, sans toutefois en faire un préalable obligatoire à la conclusion du contrat. De plus, l’exigence d’un écrit est limitée au seul contrat et l’assureur détermine la forme sous laquelle il interroge son cocontractant, étant précisé qu’il ne peut toutefois pas se prévaloir de l’imprécision de la réponse donnée à une question formulée en termes généraux.

L’obligation de l’assuré est sanctionnée par les dispositions de l’article L. 113-8 du code des assurances selon lesquelles la fausse déclaration intentionnelle des risques entraîne la nullité du contrat. Conformément aux principes en matière probatoire, c’est à l’assureur qu’il appartient d’établir que l’assuré a, de façon intentionnelle, répondu inexactement à une question que lui a posée l’assureur.

Ces dispositions sont applicables aux assurances de personnes et de dommages. En matière d’assurance automobile, elles ont donné lieu à des positions divergentes de la deuxième chambre civile et de la chambre criminelle. La deuxième chambre qui, dans un arrêt du 15 février 2007 (pourvoi n° 05-20.865, Bull. 2007, II, n° 36), avait rappelé le principe selon lequel l’obligation de l’assuré se limite à répondre avec sincérité et exactitude aux questions que lui pose l’assureur, a admis, par un arrêt du 19 février 2009 (pourvoi n° 07-21.655, Bull. 2009, II, n° 48), que l’assuré puisse faire des déclarations spontanées. Il a également été admis qu’une fausse déclaration intentionnelle puisse résulter de l’inexactitude de déclarations de l’assuré, lesquelles pouvaient prendre la forme d’une mention préimprimée des conditions particulières du contrat (même arrêt). La chambre criminelle a, dans un arrêt du 10 janvier 2012 (pourvoi n° 11-81.647, Bull. crim. 2012, n° 3), exigé de l’assureur qu’il établisse avoir posé des questions à l’assuré par la production du questionnaire soumis à ce dernier.

L’arrêt ici commenté, rendu dans une espèce où le contrat d’assurance était signé avec la mention manuscrite « lu et approuvé » et où les conditions particulières du contrat indiquaient qu’il était établi d’après les déclarations de l’assuré, lesquelles se sont avérées contraires à la réalité, a mis un terme à cette divergence. La Cour rappelle que c’est l’assureur qui doit interroger l’assuré pour déterminer le risque qu’il prend en charge, ce qu’il peut faire au moyen d’un formulaire de déclaration. Mais l’assureur devra, pour rapporter la preuve d’une fausse déclaration intentionnelle de l’assuré, établir que les réponses que celui-ci a apportées aux questions qui lui ont été posées étaient fausses ou inexactes.

https://www.courdecassation.fr/publications_26/rapport_annuel_36/rapport_2014_7040/livre_4_jurisprudence_cour_7048/iii._arrets_rendus_chambres_7211/immobilier_environnement_7214/1._association_syndicale_libre_31992.html

Association syndicale – Association libre – Action en justice – Capacité – Publicités légales – Publication des statuts anciens devant être mis en conformité avec les dispositions de l’ordonnance du 1er juillet 2004 – Défaut – Portée – Nullité des actes de procédure effectués par une association syndicale libre – Exclusion – Conditions – Régularisation intervenue au moment où le juge statue

3e Civ., 5 novembre 2014, pourvois nos 13-25.099, 13-21.329, 13-21.014, 13-22.192, 13-23.624 et 13-22.383, en cours de publication

Quelles sont les conséquences de l’absence de régularisation par les associations syndicales libres (ASL) de leurs statuts dans le délai prévu par l’ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 ? Et, plus précisément en l’espèce, qu’en est-il d’une régularisation intervenant en cours de procédure ?

L’ordonnance précitée relative aux associations syndicales de propriétaires a accordé (article 60) aux ASL créées avant son entrée en vigueur un délai de deux ans pour mettre leurs statuts en conformité avec les dispositions de cette ordonnance. Ce délai a couru à compter du 5 mai 2006, date de publication du décret n° 2006-504 du 3 mai 2006 portant application de l’ordonnance. Se pose donc, depuis l’expiration de ce délai, la question des conséquences de l’absence de mise en conformité des statuts.

Dans un arrêt rendu le 5 juillet 2011 (3e Civ., 5 juillet 2011, pourvoi n° 10-15.374, Bull. 2011, III, n° 120), la troisième chambre civile a approuvé une cour d’appel d’avoir retenu que les ASL n’ayant pas mis leurs statuts en conformité avec le nouveau dispositif légal et accompli les mesures de publicité prévues par l’article 8 de cette ordonnance avaient, depuis le 5 mai 2008, perdu leur droit d’agir en justice. Mais à l’occasion d’une question prioritaire de constitutionnalité posée dans le cadre de la présente procédure, elle a précisé qu’elles pouvaient recouvrer ce droit en régularisant leur situation même après l’expiration du délai de deux ans prévu par l’article 60, donc même après le 5 mai 2008 (3e Civ., 13 février 2014, QPC n° 13-22.383, Bull. 2014, III, n° 22).

Qu’en est-il d’une régularisation intervenant après l’introduction par une ASL d’une procédure judiciaire ? En l’espèce en effet, uneASL, ayant introduit l’instance par une assignation en date du 22 septembre 2009, n’avait procédé qu’ultérieurement à la mise en conformité de ses statuts qu’elle a publiés le 9 juin 2012. Les actes de procédure effectués par une ASL ayant perdu sa capacité d’ester en justice sont-ils définitivement nuls ou peuvent-ils être régularisés si l’ASL procède, en cours de procédure, à la publication de statuts mis en conformité ?
Rappelons qu’il est constant, s’agissant de procédures engagées par des ASL n’ayant pas publié leurs statuts initiaux, que l’irrégularité d’une procédure engagée par une partie dépourvue de la personnalité juridique est une irrégularité de fond, qui ne peut être couverte par la régularisation de la situation de l’ASL en cours d’instance (3e Civ., 15 décembre 2004, pourvoi n° 03-16.434,Bull. 2004, III, n° 238 ; 3e Civ., 10 mai 2005, pourvoi n° 02-19.904 ; 3e Civ., 24 octobre 2012, pourvoi n° 11-11.778).

La solution est-elle la même lorsque les statuts initiaux de l’ASL ont été régulièrement publiés lors de sa création dans un journal d’annonces légales en application de la loi du 21 juin 1865 relative aux associations syndicales mais qu’ils n’ont pas été mis en conformité et publiés au Journal officiel conformément aux nouvelles dispositions de l’ordonnance du 1er juillet 2004 ?

Il a été jugé que l’absence de mise en conformité des statuts d’une ASL ne remettait pas en cause l’existence légale de cette association, qui résultait du consentement unanime de ses membres constaté par écrit (3e Civ., 11 septembre 2013, pourvoi n° 12-22.351, Bull. 2013, III, n° 104). Par conséquent, lorsque les ASL ont publié leurs statuts initiaux mais n’ont pas procédé à la publication au Journal officiel de statuts mis en conformité, ce n’est pas leur existence qui est remise en cause mais c’est seulement la capacité juridique qui leur fait défaut.

Or, aux termes de l’article 117 du code de procédure civile, le défaut de capacité d’ester en justice constitue une irrégularité de fond affectant la validité de l’acte, mais en application de l’article 121 du code de procédure civile, dans le cas où elle est susceptible d’être couverte, la nullité n’est pas prononcée si sa cause a disparu au moment où le juge statue. Ainsi, toutes les irrégularités de fond ne peuvent faire l’objet d’une régularisation, mais il est constant que le défaut de capacité d’agir de la personne morale qui a engagé une procédure constitue une irrégularité de fond susceptible d’être couverte par une régularisation en cours d’instance.

En conséquence, dans la mesure où l’absence de mise en conformité des statuts ne remet pas en cause l’existence des ASL mais leur fait seulement perdre la capacité d’ester en justice, cette irrégularité est susceptible d’être couverte. La nullité des actes de procédure effectués par une ASL n’ayant pas publié au Journal officiel des statuts mis en conformité ne sera donc pas prononcée si l’irrégularité est couverte au moment où le juge statue.

C’est la solution adoptée par la troisième chambre civile dans la présente espèce : la nullité des actes de procédure effectués par une ASL n’ayant pas procédé à la publication de statuts mis en conformité n’est pas prononcée si une régularisation est intervenue en cours de procédure, étant toutefois précisé que seule la publication de statuts conformes aux dispositions de l’ordonnance et de son décret d’application du 3 mai 2006 est de nature à permettre à une ASL de régulariser sa situation et de recouvrer sa capacité d’ester en justice (3e Civ., 12 novembre 2014, pourvoi n° 13-25.547, en cours de publication).

Il convient de noter que la loi n° 2014-366 pour l’accès au logement et un urbanisme rénové (ALUR) du 24 mars 2014 a complété le I de l’article 60 de l’ordonnance du 1er juillet 2004 précitée par un alinéa ainsi rédigé : « Par dérogation au deuxième alinéa, les associations syndicales libres régies par le titre II de la présente ordonnance, qui ont mis leurs statuts en conformité avec les dispositions de celle-ci postérieurement au 5 mai 2008, recouvrent les droits mentionnés à l’article 5 de la présente ordonnance dès la publication de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l’accès au logement et un urbanisme rénové, sans toutefois que puissent être remises en cause les décisions passées en force jugée. » Néanmoins ces dispositions ne pouvaient être invoquées à l’occasion du présent pourvoi puisque l’instance devant la cour d’appel était achevée avant l’entrée en vigueur de cette loi.

https://www.courdecassation.fr/publications_26/rapport_annuel_36/rapport_2014_7040/livre_4_jurisprudence_cour_7048/iii._arrets_rendus_chambres_7211/civile_assurances_7216/1._assurance_32004.html
Assurance (règles générales) – Risque – Déclaration – Réticence ou fausse déclaration – Fausse déclaration intentionnelle – Existence – Appréciation – Éléments à prendre en compte – Réponses aux questions posées à l’assuré lors de la conclusion du contrat

Ch. mixte, 7 février 2014, pourvoi n° 12-85.107, Bull. et Bull. crim. 2014, Ch. mixte, n° 1
Selon l’article L. 113-2, 2°, du code des assurances l’assuré est obligé de répondre exactement aux questions précises posées par l’assureur, notamment dans le formulaire de déclaration du risque par lequel celui-ci l’interroge, lors de la conclusion du contrat, sur les circonstances qui sont de nature à lui faire apprécier les risques qu’il prend en charge.

Il résulte des articles L. 112-3, alinéa 4, et L. 113-8 du même code que l’assureur ne peut se prévaloir de la réticence ou de la fausse déclaration intentionnelle de l’assuré que si celles-ci procèdent des réponses qu’il a apportées auxdites questions.

Viole ces textes une cour d’appel qui prononce la nullité du contrat d’assurance pour fausse déclaration intentionnelle aux motifs que le contrat qui a été signé avec la mention préalable « lu et approuvé » indique dans les conditions particulières qu’il est établi d’après les déclarations de l’assuré et dont elle constate qu’elles sont fausses.

Responsabilité décennale et transition énergétique


Informations communiquées par mon coauteur Rémi Porte, que je remercie :

Loi de transition énergétique : http://www.senat.fr/dossier-legislatif/pjl14-016.html

Le texte a été adopté hier par le Sénat et a été transmis pour une lecture définitive à l'Assemblée Nationale.
Cependant, le texte encadrant la responsabilité décennale a été adopté conforme par les deux chambres et ne pourra donc pas être modifié par la suite. Le texte final est le suivant:

« Art. L. 111-13-1 du code de la construction et de l’habitation:

En matière de performance énergétique, l’impropriété à la destination, mentionnée à l’article L. 111-13, ne peut être retenue qu’en cas de dommages résultant d’un défaut lié aux produits, à la conception ou à la mise en œuvre de l’ouvrage, de l’un de ses éléments constitutifs ou de l’un de ses éléments d’équipement conduisant, toute condition d’usage et d’entretien prise en compte et jugée appropriée, à une surconsommation énergétique ne permettant l’utilisation de l’ouvrage qu’à un coût exorbitant ».

Ce texte va faire couler beaucoup d'encre!

Loi Macron et modèle d'attestation d'assurance

Informations communiquées par mon coauteur Rémi Porte, que je remercie :

L'article est bel et bien voté (article 95: http://www.assemblee-nationale.fr/14/ta-pdf/2934-1-art_49-3.pdf).

Ainsi:

- les personnes soumises aux obligations prévues par les articles L. 241‑1 et L. 241‑2 doivent joindre à leurs devis et factures leur attestation d’assurance décennale ;

- un arrêté du ministre chargé de l’économie doit fixer un « modèle d'attestation d'assurance comprenant des mentions minimales ».

- cas de transfert de propriété ou de jouissance du bien moins de dix ans après la réception (3e alinéa de l’article L.243-2 du code des assurance), mention doit être faite dans le corps de l'acte ou en annexe de l’existence ou de l’absence des assurances dommages-ouvrage et responsabilité civile décennale. L’attestation d’assurance dont le modèle sera fixé par arrêté devra y être annexée

Voici donc notre futur L243-2:

« Les personnes soumises aux obligations prévues par les articles L. 241-1 à L. 242-1 du présent code doivent justifier qu'elles ont satisfait auxdites obligations
Les justifications prévues au premier alinéa, lorsqu'elles sont relatives aux obligations prévues par les articles L. 241-1 et L. 241-2, prennent la forme d'attestations d'assurance, jointes aux devis et factures des professionnels assurés. Un arrêté du ministre chargé de l'économie fixe un modèle d’attestation d’assurance comprenant des mentions minimales.

Lorsqu'un acte intervenant avant l'expiration du délai de dix ans prévu à l'article 1792-4-1 du code civil a pour effet de transférer la propriété ou la jouissance du bien, quelle que soit la nature du contrat destiné à conférer ces droits, à l'exception toutefois des baux à loyer, mention doit être faite dans le corps de l'acte ou en annexe de l’existence ou de l’absence des assurances mentionnées au premier alinéa. L’attestation d’assurance mentionnée à l’alinéa précédent doit y être annexée ».

Assurance construction - Application de la garantie dans le temps

Voir note Lefebvre, RTDI 2015-4, p. 46.

Cour de cassation
chambre civile 3 Audience publique du mardi 7 juillet 2015
N° de pourvoi: 13-14.092
Non publié au bulletin Rejet

M. Terrier (président), président
SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, SCP Marc Lévis, SCP Odent et Poulet, avocat(s)


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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :



Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 14 janvier 2013), qu'entre 1992 et 1997, la société Fromagerie Paul Renard (la société Paul Renard) a confié à la société Varennes menuiserie ébénisterie (la société Varennes), assurée par la société Groupama, des travaux d'isolation des murs et plafonds de son usine par la pose de panneaux isolants fabriqués par la société Plasteurop, devenue société financière et industrielle du Peloux (SFIP), depuis en liquidation judiciaire et représentée par son liquidateur, M. X..., assurée par plusieurs assureurs successifs dont la SMABTP ; que des désordres affectant les panneaux, la société Paul Renard a assigné en indemnisation la société Varennes, et son assureur, qui ont été condamnés à lui payer la somme de 777 273,95 euros par jugement du tribunal de grande de Nanterre du 19 janvier 2007 ; que les sociétés Varennes et Groupama ont assigné en garantie M. X..., ès qualités de liquidateur de la société SFIP, et la société SMABTP ;

Attendu qu'ayant constaté que la SMABTP avait été l'assureur de la société SFIP entre le 1er janvier 1990 et le 4 novembre 1993, date de résiliation du contrat d'assurance, relevé que les désordres affectaient tous les panneaux fabriqués au fur et à mesure des commandes de la société Paul Renard, qui s'étaient échelonnées entre 1992 et 1997, que le procédé de fabrication des panneaux jusqu'en 1993 avait été élaboré avant la date de prise d'effet de la police souscrite auprès de la SMABTP, la cour d'appel a pu retenir qu'il résultait de la combinaison des articles L 241-1 du code des assurances, 3.11, 10.321 des conditions générales du contrat d'assurance et de la définition contractuelle du sinistre, que la garantie de la SMABTP était acquise pour les désordres affectant les panneaux fabriqués et livrés en 1992 et 1993 ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Groupama Paris Val de Loire et la société Varennes menuiserie ébénisterie aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Indemnisation des sous-traitants en cas de sujétions techniques imprévues (CE)

CE, 1er juillet 2015, n° 383613.

L'étendue des restitutions en cas de résolution de la vente

Note Houtcieff, Gaz Pal 2015, n°189, p.19, sur cass. n° 13-24.501.

L'obligation d'information du banquier au secours des bénéficiaires de produits de défiscalisation déçus ?

Etude Lasserre Capdevielle, GP 2015 n°189, sur cass. n° 14-16.536.

Voir aussi notes :

- Bury, GP 2015 n° 212, p. 14.
- Zalewski-Sicard, Gaz Pal 2015, n° 249, p. 31

lundi 13 juillet 2015

La réparation du préjudice causé par le trouble anormal cesse si le trouble a cessé

Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du mardi 2 juin 2015
N° de pourvoi: 14-10.830 14-13.296
Non publié au bulletin Cassation partielle

M. Terrier (président), président
Me Foussard, Me Le Prado, Me Occhipinti, SCP Delaporte, Briard et Trichet, SCP Gadiou et Chevallier, SCP Jean-Philippe Caston, SCP Monod, Colin et Stoclet, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat(s)


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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Joint les pourvois n° M 14-10. 830 et S 14-13. 296 ;

Constate la déchéance du pourvoi n° S 14-13. 296 en ce qu'il est dirigé contre la société d'économie mixte et d'aménagement de la Ville de Paris (la Semapa), la société Sogeab, la société Atrium, M. X..., M. et Mme Y... et le syndicat des copropriétaires du 143 rue du Chevaleret à Paris (13e) (le syndicat) ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 22 octobre 2013), qu'à la suite de dégâts des eaux dont a été affecté son appartement situé au rez-de-chaussée d'un immeuble, Mme Z... a, après expertise, assigné le syndicat, son assureur, la société Aviva assurances, le syndic, la société Sogeab, M. et Mme Y..., la société civile immobilière Atrium et M. X..., propriétaires d'appartements situés aux premier et deuxième étages, la Régie immobilière de la Ville de Paris (la RIVP), propriétaire d'un immeuble voisin, son assureur de responsabilité, la société MMA IARD assurances mutuelles (les MMA), la Ville de Paris, la SEMAPA, M. A..., pris en sa qualité de liquidateur des opérations d'assurances de la Caisse générale d'assurances mutuelles (la CGA), assureur de la société Atrium, et M. B..., liquidateur judiciaire de la CGA ; que la Mutuelle d'assurance des instituteurs de France (la MAIF), assureur de Mme Z..., est intervenue volontairement à l'instance ;

Sur le second moyen du pourvoi incident du syndicat des copropriétaires, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant relevé que, si la police garantissait la responsabilité civile encourue par le syndicat pour les dommages causés aux tiers, dont les copropriétaires, par les bâtiments, étaient cependant exclus les dommages matériels et immatériels résultant d'un dégât des eaux survenu dans les bâtiments assurés, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée et qui a pu en déduire que la société Aviva assurances ne devait pas sa garantie, a légalement justifié sa décision de ce chef ;

Mais sur le deuxième moyen du pourvoi principal n° S 14-13. 296 de la RIVP :

Vu le principe selon lequel nul ne doit causer à autrui un trouble anormal de voisinage ;

Attendu que pour condamner la RIVP, in solidum avec le syndicat et les MMA, à payer la somme de 43 639 euros à Mme Z... au titre de la perte de loyers, l'arrêt retient, par motifs adoptés, que cette somme représentait le préjudice vraisemblable après prise en compte de l'imposition sur des revenus qui n'avaient pas été perçus et des causes marginales propres à l'appartement de Mme Z... ;

Qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si la réalisation des travaux de réparation incombant à la RIVP n'avait pas mis un terme au préjudice imputable à celle-ci, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision de ce chef ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les autres moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

PAR CES MOTIFS :

Met hors de cause M. A... et la SCP Philippe B..., ès qualités, la Ville de Paris et la société Aviva assurances ;

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la RIVP, in solidum avec le syndicat des copropriétaires du 143 rue du Chevaleret à Paris (13e) et la société MMA IARD assurances mutuelles à payer la somme de 43 639 euros à Mme Z... au titre de la perte de loyers, l'arrêt rendu le 22 octobre 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Recevabilité d'un contredit remis par voie électronique après l'heure de fermeture du greffe

Note Bléry, SJ G 2015, p. 1370, sur CA Paris, 26 mai 2015.

L'action en garantie d'un vice caché n'est pas subordonnée à l'exercice d'une action rédhibitoire

Voir notes :

- Sizaire, Revue « CONSTRUCTION URBANISME », 2015, n° 9, p. 38.
- Waltz-Teracol, D. 2015, p. 1939.

Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du mercredi 24 juin 2015
N° de pourvoi: 14-15.205
Publié au bulletin Cassation

M. Terrier (président), président
Me Bouthors, SCP Boutet-Hourdeaux, SCP Bénabent et Jéhannin, SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, avocat(s)


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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :



Sur le premier moyen :

Vu les articles 14 et 15 de la loi du 10 juillet 1965, ensemble les articles 1641 et 1645 du code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 16 janvier 2014) que la société Paris Villiers (la société) a acquis en 2003 un immeuble qu'elle a rénové puis divisé et vendu par lots de copropriété, les actes de vente comportant en annexe un rapport de la société Socotec relatif à l'état de la couverture ; que le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis... (le syndicat) a, après une expertise judiciaire, assigné la société, la société Axa France IARD son assureur et la société Socotec, afin qu'ils soient déclarés solidairement responsables des désordres survenus en toiture ; que les défendeurs ont soulevé l'irrecevabilité des demandes ;

Attendu que, pour dire le syndicat des copropriétaires irrecevable en ses demandes à l'encontre de la société Paris Villiers et de la société Axa, l'arrêt retient que si le syndicat a l'obligation d'assurer la sauvegarde et la conservation des parties communes de l'immeuble dont fait partie la toiture, il n'est pas titulaire des actions rédhibitoire et estimatoire réservées aux acquéreurs, que l'action en garantie des vices cachés est une action qui trouve son origine dans les contrats de vente auxquels il n'est pas partie et qu'elle vise à protéger les acquéreurs qui en sont les seuls titulaires ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'action en réparation du préjudice subi du fait d'un vice caché n'est pas subordonnée à l'exercice d'une action rédhibitoire ou estimatoire et peut, par suite, être engagée de manière autonome et que le syndicat des copropriétaires ayant qualité pour agir en vue de la sauvegarde des droits afférents à l'immeuble a qualité pour exercer, contre le vendeur des lots, l'action en réparation des désordres affectant les parties communes de l'immeuble vendu ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deuxième et troisième moyens :

CASSE et annule, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 janvier 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne les sociétés Paris Villiers et Axa France IARD aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile ; condamne la société Paris Villiers et la société Axa France IARD, in solidum, à payer la somme de 3 000 euros au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis... à Paris ; rejette les autres demandes ;


Articulation entre la loi de la subrogation et la loi de la créance

Note Mailhé, SJ G 2015, p. 1363, sur cass. n° 13-21.468.

vendredi 10 juillet 2015

Conception erronée de l'entrepreneur principal et devoir de conseil du sous-traitant

Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du mardi 30 juin 2015
N° de pourvoi: 14-17.577
Non publié au bulletin Rejet

M. Mas (conseiller doyen faisant fonction de président), président
Me Bouthors, SCP Gadiou et Chevallier, SCP Hémery et Thomas-Raquin, SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, SCP Vincent et Ohl, avocat(s)


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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :



Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 24 février 2014), que l'EARL des Tilleuls a confié à l'EURL Lacoste construction métallique (l'EURL Lacoste), assurée en responsabilité décennale par la société MMA et en responsabilité civile professionnelle par la société Groupama d'Oc, la construction de trois bâtiments à structure métallique ; que l'EURL Lacoste a sous-traité le montage à la société Sud montage 82 ; qu'un procès-verbal de réception sans réserve a été établi entre l'EARL des Tilleuls et la société Sud montage 82 ; que se plaignant de désordres sur un bâtiment, l'EARL des Tilleuls a assigné en responsabilité et indemnisation l'EURL Lacoste et la société Sud montage 82 qui ont mis en cause leurs assureurs respectifs ;

Sur le deuxième moyen, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant retenu que l'EURL Lacoste avait connaissance de la réalisation des plots de fondations par le maître d'ouvrage, qui n'est pas un professionnel de la construction, sans étude de sol préalable et qu'elle avait accepté ce support sans réserve et relevé que la société Sud montage 82, chargée du montage de la structure, n'avait pas les compétences nécessaires pour apprécier la conception de l'ouvrage, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a pu en déduire que les désordres n'étaient imputables ni à une faute du maître d'ouvrage, ni à une violation de l'obligation de conseil du sous-traitant mais provenaient de la seule erreur de conception commise par l'EURL Lacoste ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les premier et troisième moyens annexés qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne l'EURL Lacoste construction métallique aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne l'EURL Lacoste construction métallique à payer la somme de 3 000 euros à l'EARL des Tilleuls, la somme de 3 000 euros à la société Sud montage 82, la somme de 3 000 euros à la société MMA IARD et la somme de 3 000 euros à la société Groupama d'Oc ; rejette la demande de l'EURL Lacoste construction métallique ;


Réception judiciaire - achèvement (ou non) des travaux - habitabilité

Voir note Lefebvre, RTDI 2015-4, p. 45.

Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du mardi 30 juin 2015
N° de pourvoi: 14-20.246
Non publié au bulletin Cassation partielle

M. Mas (conseiller doyen faisant fonction de président), président
SCP Lesourd, SCP Odent et Poulet, avocat(s)


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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :



Donne acte à M. et Mme X... du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. Y... et M. Z... ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 6 mars 2014), que, le 15 avril 2004, M. et Mme X... ont confié des travaux de construction d'une maison à M. Y..., assuré en responsabilité civile décennale auprès de la société Sagéna ; que la déclaration réglementaire d'ouverture du chantier a été effectuée le 3 septembre 2004 ; que M. Y... ayant abandonné le chantier le 14 avril 2005 et les murs de retenue de terre s'étant écroulés en septembre 2005 à la suite de fortes précipitations ayant justifié un arrêté d'état de catastrophe naturelle, M. et Mme X... ont, après expertise, assigné l'entrepreneur et son assureur en prononcé de la réception des travaux avec réserves au 31 décembre 2006, en requalification du contrat en contrat de construction de maison individuelle et en indemnisation ; que de nouveaux désordres étant apparus, une seconde expertise a été ordonnée ;

Sur le moyen unique, pris en ses deuxième et troisième branches :

Attendu que M. et Mme X... font grief à l'arrêt de rejeter l'ensemble de leurs demandes à l'encontre de la société Sagéna, alors, selon le moyen :

1°/ que la requalification d'une opération de construction n'exclut la garantie de l'assureur que si le siège des désordres procède d'une activité non déclarée ; qu'en se bornant à affirmer, pour écarter la garantie de l'assureur, que l'activité de constructeur de maison individuelle n'avait pas été déclarée, sans constater que les activités au titre desquelles la responsabilité décennale de l'assuré et la garantie de son assureur étaient recherchées ne relevaient pas de celles qui avaient été déclarées, à savoir l'exécution de travaux de maçonnerie béton armé, plâtrerie, charpente bois, couverture zinguerie, carrelage et revêtements matériaux durs, menuiserie bois ou PVC ou métallique, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 241-1 et A. 243-1 du code des assurances ;

2°/ qu'en se fondant, pour écarter la garantie de l'assureur, sur la date de commencement des travaux et non sur celle, antérieure à la prise d'effet du contrat, de la déclaration d'ouverture de chantier, quand il résultait de l'article 22.1 des conditions générales de la police que l'assureur garantissait les ouvrages exécutés sur les chantiers ayant fait l'objet d'une ouverture de chantier postérieure à la prise d'effet du contrat et définissait l'ouverture de chantier comme étant la déclaration de chantier par laquelle le maître d'ouvrage informe du commencement des travaux la collectivité territoriale concernée, la cour d'appel en a dénaturé les termes clairs et précis, en violation de l'article 1134 du code civil ;

Mais attendu qu'ayant relevé que la garantie avait été souscrite auprès de la société Sagéna à compter du 1er mai 2004 et que les factures émises par M. Y..., ainsi que le libellé des appels de fonds, mettaient en évidence que les travaux avaient commencé antérieurement à cette date, la cour d'appel, devant qui M. et Mme X... ne s'étaient pas prévalus des conditions générales de la police et qui n'avait pas fait référence à celles-ci, a exactement déduit, sans dénaturation, de ces seuls motifs que la garantie de l'assureur n'avait pas à s'appliquer ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 1792-6 du code civil ;

Attendu que pour rejeter la demande de prononcé de la réception judiciaire, l'arrêt retient que, si l'expert indique que la maison était habitable au 31 décembre 2006, cet état d'habitabilité était consécutif à la réalisation par M. et Mme X... de travaux de reprise et d'achèvement réalisés après le départ de M. Y... du chantier, date à laquelle les travaux ne pouvaient pas être réceptionnés ;

Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette la demande de M. et Mme X... tendant au prononcé de la réception judiciaire des travaux réalisés par M. Y..., l'arrêt rendu le 6 mars 2014, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;

Laisse à chacune des parties la charge de ses dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente juin deux mille quinze.


MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Lesourd, avocat aux Conseils, pour M. et Mme X...,

Il est fait grief à la décision, infirmative sur ces points, attaquée d'AVOIR débouté les époux X... de leur demande tendant au prononcé de la réception judiciaire des travaux réalisés par M. Y... et de l'ensemble de leurs demandes à l'encontre de la société Sagena ;

AUX MOTIFS QU « il est constant qu'aucune réception expresse des travaux réalisés par Monsieur Y... n'est intervenue ; qu'il n'est pas davantage argué d'une réception tacite ; que le prononcé d'une réception judiciaire suppose que l'ouvrage ait été en l'état d'être reçu ; que si l'expert indique que la maison était habitable à partir du 31 décembre 2006, cet état d'habitabilité est consécutif à la réalisation par Monsieur et Madame X... de travaux de reprise et d'achèvement réalisés postérieurement au départ de Monsieur Y... du chantier ; que le relevé effectué auparavant par l'expert des inachèvements démontrent que les travaux réalisés par Monsieur Y... ne pouvaient être réceptionnés, et Monsieur et Madame X... ne rapportent pas la preuve qu'ils habitaient effectivement dans les lieux au mois d'avril 2005, ce que le procès-verbal de constat d'huissier dressé le 18 avril 2005 ne démontre aucunement, ni davantage les diverses factures réglées, et ce que contredit le courrier du 18 août 2005 ; que la décision déférée sera en conséquence infirmée en ce qu'elle a prononcé la réception judiciaire ; (¿) ; qu'en l'état de la requalification du contrat en contrat de construction de maison individuelle, la société Sagena est fondée à soutenir qu'elle ne doit pas sa garantie, dès lors que l'activité de constructeur de maison individuelle génère des obligations et des risques spécifiques, distincts de celles et ceux résultant de l'exécution de travaux de maçonnerie béton armé, plâtrerie, charpente bois, couverture zinguerie, carrelage et revêtements matériaux durs, menuiserie bois ou pvc ou métallique, seules activités pour lesquelles Monsieur A... avait souscrit une garantie ; que par ailleurs, cette garantie avait été souscrite à compter du 1er mai 2004 et les factures émises par Monsieur Y..., ainsi que le libellé des appels de fonds mettent en évidence que les travaux avaient commencé antérieurement à cette date, contrairement à ce qui a été indiqué dans la déclaration réglementaire d'ouverture du chantier ; que l'absence de réception fait enfin obstacle à toute mobilisation possible d'une garantie décennale ; que la décision déférée sera en conséquence infirmée en ce qu'elle a retenu la garantie de la société Sagena pour les désordres ayant fait l'objet de la seconde expertise » ;

1) ALORS QUE la réception judiciaire suppose que l'immeuble soit en état d'être habité ; qu'en refusant de prononcer la réception judiciaire des travaux et de retenir la garantie de l'assureur responsabilité décennale au titre des désordres ayant fait l'objet d'une seconde expertise, bien qu'elle ait constaté que l'expert avait indiqué que la maison était habitable à partir du 31 décembre 2006, aux motifs inopérants tirés de ce que cette «habitabilité» avait été rendue possible par la réalisation de travaux de reprise et d'achèvement postérieurement à l'abandon du chantier, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatation et a ainsi violé l'article 1792-6 du code civil ;

2) ALORS QUE la requalification d'une opération de construction n'exclut la garantie de l'assureur que si le siège des désordres procède d'une activité non déclarée ; qu'en se bornant à affirmer, pour écarter la garantie de l'assureur, que l'activité de constructeur de maison individuelle n'avait pas été déclarée, sans constater que les activités au titre desquelles la responsabilité décennale de l'assuré et la garantie de son assureur étaient recherchées ne relevaient pas de celles qui avaient été déclarées, à savoir l'exécution de travaux de maçonnerie béton armé, plâtrerie, charpente bois, couverture zinguerie, carrelage et revêtements matériaux durs, menuiserie bois ou pvc ou métallique, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 241-1 et A. 243-1 du code des assurances ;

3) ALORS QU'en se fondant, pour écarter la garantie de l'assureur, sur la date de commencement des travaux et non sur celle, antérieure à la prise d'effet du contrat, de la déclaration d'ouverture de chantier, quand il résultait de l'article 22.1 des conditions générales de la police que l'assureur garantissait les ouvrages exécutés sur les chantiers ayant fait l'objet d'une ouverture de chantier postérieure à la prise d'effet du contrat et définissait l'ouverture de chantier comme étant la déclaration de chantier par laquelle le maître d'ouvrage informe du commencement des travaux la collectivité territoriale concernée, la cour d'appel en a dénaturé les termes clairs et précis, en violation de l'article 1134 du code civil.



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jeudi 9 juillet 2015

Incidence de la limitation de la mission du maître d'oeuvre

Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du mardi 30 juin 2015
N° de pourvoi: 14-17.022
Non publié au bulletin Rejet

M. Mas (conseiller doyen faisant fonction de président), président
Me Occhipinti, SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, SCP Barthélemy, Matuchansky, Vexliard et Poupot, SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, SCP Nicolaý, de Lanouvelle et Hannotin, SCP Odent et Poulet, SCP Ortscheidt, SCP Piwnica et Molinié, avocat(s)


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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :



Sur le troisième moyen :

Attendu, selon les arrêts attaqués (Bordeaux, 27 novembre 2012 et 25 février 2014), que la société Sea Invest Bordeaux (société Sea Invest) a confié à la société Ardèche manutention industrielle (AMI), depuis en liquidation judiciaire, assurée auprès des sociétés Acte IARD (société Acte), SMABTP et Allianz IARD (société Allianz), la conception, la réalisation, le montage, les essais et la mise en service d'un ensemble de manutention continue sur une zone portuaire ; qu'un contrat de maîtrise d'oeuvre a été conclu avec la société Carfos - Etablissement maritime de Caronte et de Fos (société Carfos) ; que la société AMI a sous-traité la partie automatisme et électricité à la société CEEMI aux droits de laquelle se trouve la société Forclum PACA (société Forclum), assurée auprès de la société Axa France IARD (société Axa), et la partie pesage (bascule et passerelle Mascon) a été confiée à la société Precia, assurée auprès de la société AGF, devenue société Allianz IARD (société Allianz), et de la société Royal & Sun Alliance, par l'intermédiaire de la société de courtage Aon ; qu'un procès-verbal de réception a été établi avec réserves ; que se plaignant de dysfonctionnements, la société Sea Invest a, après expertise, assigné en indemnisation la société AMI qui a appelé en garantie les sociétés CEEMI, Precia, Carfos, Sea Tech, Forclum, Banque Marze et les assureurs ;

Attendu que la société Axa fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande en garantie à l'encontre de la société Carfos et de la condamner au paiement de sommes, alors, selon le moyen :

1°/ que, dans ses écritures d'appel, la société Axa faisait valoir que la société Carfos, maître d'oeuvre chargé d'une mission d'assistance pour la passation des marchés, de la réception des travaux et de l'établissement du dossier des ouvrages exécutés, avait commis une faute engageant sa responsabilité en donnant son accord à la réception et en mentionnant dans le procès-verbal des opérations préalable à la réception que « les travaux et prestations prévus au marché avaient été exécutés » et que « les ouvrages étaient conformes aux spécifications du marché » ; que la cour d'appel a constaté qu'en vertu du contrat de maîtrise d'oeuvre conclu avec la société Sea Invest, la société Carfos avait été chargée, notamment, d'une mission d'assistance aux travaux, de réception de l'ouvrage et d'établissement d'un dossier des ouvrages exécutés ; que pour écarter la responsabilité de la société Carfos, la cour d'appel a retenu que la mission de maîtrise d'oeuvre qui lui a été confiée n'est que partielle, cette société n'ayant été chargée ni de la conception, ni des plans d'exécution détaillés, ni du DQE détaillé, ni du pilotage, de l'ordonnancement ou de la coordination ; qu'en statuant de la sorte, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si la société Carfos n'avait pas engagé sa responsabilité en indiquant dans le procès-verbal des opérations préalable à la réception que les travaux et prestations prévus au marché avaient été exécutés et que les ouvrages étaient conformes aux spécifications du marché, la cour d'appel a méconnu les articles 1134 et 1147 du code civil, ensemble l'article 1382 du même code ;

2°/ qu'il résulte également des constatations de l'arrêt que la société Carfos s'était vu confier par la société Sea Invest une mission de contrôle général des travaux ; que la société Axa faisait valoir que l'expert judiciaire Morisseau avait retenu une part de responsabilité à l'encontre de la société Carfos dans la mesure où ce maître d'oeuvre n'avait pas assuré de manière satisfaisante la coordination entre les intervenants à la construction, ce manque de coordination ayant été identifié comme une cause des dysfonctionnements de l'installation ; qu'en retenant, pour l'exonérer de toute responsabilité, que la mission de la société Carfos était limitée et ne comprenait notamment ni le pilotage ni l'ordonnancement ou la coordination, quand il résultait de ses propres constatations que le maître d'oeuvre avait la charge du contrôle général des travaux, ce dont il s'inférait que le défaut de coordination des intervenants, identifié par l'expert judiciaire comme l'une des causes déterminantes des dysfonctionnements, lui était imputable, la cour d'appel a méconnu les articles 1134 et 1147 du code civil, ensemble l'article 1382 du même code ;

Mais attendu qu'ayant retenu, par motifs propres et adoptés, que la mission de maîtrise d'oeuvre confiée par la société Sea Invest à la société Carfos était partielle et ne comprenait pas la conception, les plans d'exécution détaillés, le détail quantitatif estimatif (DQE) détaillé, le pilotage, l'ordonnancement ou la coordination, et que l'expert ne précisait pas les griefs de manque de coordination et d'insuffisance des spécifications techniques formulés à l'encontre de la société Carfos, la cour d'appel, procédant à la recherche prétendument omise, a pu rejeter la demande en garantie ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les autres moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Axa France IARD aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Axa France IARD à payer à la société Sea Invest la somme de 3 000 euros, à la société Precia la somme de 3 000 euros et aux sociétés Sea Tech et Carfos la somme globale de 3 000 euros ; rejette les autres demandes ;


Si le maître d'ouvrage est mis devant le fait accompli, il ne saurait y avoir immixtion

Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du mardi 30 juin 2015
N° de pourvoi: 13-24.044
Non publié au bulletin Rejet

M. Mas (conseiller doyen faisant fonction de président), président
SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Boulloche, SCP Ortscheidt, avocat(s)


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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :



Attendu, selon l'arrêt attaqué (Reims, 2 avril 2013), que M. X..., ayant entrepris des travaux d'extension de sa maison d'habitation, a confié la maîtrise d'oeuvre à la société Remark Studio et le lot gros oeuvre à M. Y... ; que, se plaignant de malfaçons, M. X... a, après expertise, assigné M. Y... et la société Remark Studio en indemnisation de ses préjudices ;

Sur le premier et le deuxième moyens, réunis, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant relevé, d'une part, que M. Y... avait, lui aussi, commis des fautes contractuelles, qu'il n'y avait pas eu de plan d'exécution pour réaliser les ouvrages alors que cette prestation faisait partie de sa commande de travaux, que M. Y... n'avait pas fait appel à un bureau d'étude alors que la complexité de l'immeuble nécessitait l'intervention d'un bureau de calcul de structure en béton armé, que l'expert avait indiqué que "bien que le terrain à construire soit en forte déclivité et que la création d'un sous-sol en contrebas soit une situation à risque pour l'ouvrage existant il ne semble pas que l'entrepreneur Y... y prenne garde", d'autre part, qu'il n'était pas rapporté la preuve d'une immixtion du maître de l'ouvrage alors qu'au contraire l'expert judiciaire indiquait que ce dernier avait été mis devant le fait accompli bien que l'ouvrage réalisé ne corresponde plus du tout à ses souhaits, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à des recherches que ses constatations rendaient inopérantes, a légalement justifié sa décision de ce chef ;

Sur le quatrième moyen, ci-après annexé :

Attendu qu' ayant relevé qu'il ressortait du rapport d'expertise judiciaire que le montant des travaux effectivement réalisés par M. Y... s'élevait à la somme de 52 211,38 euros de sorte que M. X... avait versé indûment la somme de 2 287,47 euros, la cour d'appel, devant laquelle M. Y... soutenait pour la première fois que l'ensemble des travaux effectués et facturés à M. X... laissait apparaître un solde, non réglé, de 13 709, 75 euros et qui n'était pas tenue de procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée sur le caractère reconventionnel de la demande, a pu retenir que le jugement, en ce qu'il condamnait M. Y... à restituer la somme de 2 287,47 euros à M. X... devait être confirmé ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le troisième moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. Y... à payer à M. X... la somme de 3 000 euros et à la société Remark Studio la somme de 3 000 euros ; rejette la demande de M. Y... ;


Honoraires d'architecte et qualité des diligences

Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du mercredi 1 juillet 2015
N° de pourvoi: 14-13.447
Non publié au bulletin Cassation partielle

M. Mas (conseiller doyen faisant fonction de président), président
Me Blondel, SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, avocat(s)


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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :



Sur le premier moyen :

Vu l'article 455 du code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 28 novembre 2013), que la société Genesyl aménagement (la société Genesyl), spécialisée dans le domaine de l'urbanisme commercial, a conclu avec M. X..., architecte, un contrat lui confiant une mission comportant les études préliminaires et d'avant projet, le dossier de permis de construire et les études de projet et de conception générale pour la réalisation d'un centre commercial ; que le permis de construire a fait l'objet d'un retrait après un recours exercé par le préfet ; que M. X... a assigné la société Genesyl en paiement de ses notes d'honoraires et de l'indemnité de résiliation ;

Attendu que pour rejeter la demande de M. X... en paiement des honoraires convenus jusqu'au dépôt du dossier de permis de construire, l'arrêt retient qu'il était établi que celui-ci ne s'était pas préoccupé de l'assiette foncière du projet et des normes urbanistiques applicables, que le dossier déposé, plus que sommaire au regard des dispositions législatives et réglementaires, constituait en réalité un avant-projet reprenant la plupart des dispositions d'un projet établi en 2006 et qu'il ne pouvait recevoir la qualification de dossier de demande de permis de construire ;

Qu'en statuant ainsi, sans préciser sur quels éléments elle se fondait, alors que M. X... faisait valoir que le tribunal avait reconnu la qualité du dossier de permis de construire qu'il avait établi et qu'il affirmait
que le dossier était complet et constituait tant en la forme que sur le fond une demande de permis de construire au sens des dispositions du code de l'urbanisme, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il infirme partiellement le jugement et rejette la demande de M. X... en paiement de ses honoraires, l'arrêt rendu le 28 novembre 2013, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;

Condamne la société Genesyl aménagement représentée par Mme Y..., ès qualités, aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne Mme Y... ès qualités à payer la somme de 3 000 euros à M. X... ; rejette la demande de Mme Y... ès qualités ;


Notion de réception tacite

Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du mardi 30 juin 2015
N° de pourvoi: 13-23.007 13-24.537
Non publié au bulletin Rejet

M. Mas (conseiller doyen faisant fonction de président), président
SCP Boutet-Hourdeaux, SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Nicolaý, de Lanouvelle et Hannotin, SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat(s)


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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :



Joint les pourvois n° B 13-23. 007 et n° Q 13-24. 537 ;

Donne acte à la société Toti Rocco et fils du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. X... et la société Eiffage construction Limousin ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Limoges, 30 mai 2013), que M. Y... a confié à M. X... la maîtrise d'oeuvre de la réalisation d'une piscine, dont le lot maçonnerie a été exécuté par la société Toti Rocco et fils (la société Toti Rocco) et le lot carrelage par la société Creuse bâtiment, aux droits de laquelle se trouve la société Eiffage construction Limousin (la société Eiffage) ; que se plaignant d'une mauvaise étanchéité de l'ouvrage, M. Y... a, après expertise, assigné M. X..., la société Toti Rocco, l'assureur de celle-ci, la société Axa assurances (la société Axa), et la société Eiffage pour obtenir réparation de son préjudice ;

Sur le moyen unique du pourvoi n° B 13-23. 007 de la société Toti Rocco, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant relevé que le paiement des travaux de maçonnerie ne pouvait suffire à caractériser une volonté claire et non équivoque de M. Y... de réceptionner le lot de la société Toti Rocco et que la lettre du maître d'oeuvre, imputant à celle-ci diverses malfaçons, ne pouvait être interprétée comme exprimant une volonté de réceptionner l'ouvrage avec des réserves et retenu que la circonstance que le chantier fût resté en l'état pendant une année après l'intervention de cet entrepreneur ne permettait pas d'en déduire une volonté de M. Y... d'accepter les travaux de maçonnerie et qu'il n'était justifié d'aucune prise de possession de l'ouvrage par M. Y..., la cour d'appel, qui, sans être tenue de procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée, en a justement déduit, qu'en l'absence de réception de l'ouvrage, la demande en garantie formée à l'encontre de la société Axa n'était pas fondée, a légalement justifié sa décision ;

Sur le moyen unique du pourvoi n° Q 13-24. 537 de la société Eiffage, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant constaté que les désordres de la piscine trouvaient leur origine dans une faute de conception de M. X... et dans l'absence de prestation d'étanchéité, relevé que le gros oeuvre de l'ouvrage présentait une fissuration généralisée imputable à la société Toti Rocco et que l'étanchéité du bassin n'était pas assurée par l'application, par la société Creuse bâtiment, du produit " Cermiproof " en imperméabilisation sous carrelage, qui était impropre à satisfaire aux exigences techniques du cahier des charges et dont la validation pour un emploi en piscines était en cours, et retenu, sans dénaturation, que la société Eiffage ne pouvait soutenir que l'étanchéité ne relevait pas du lot de la société Creuse bâtiment et, par une appréciation souveraine de la valeur probante des éléments qui lui étaient soumis, que cette société avait concouru au défaut d'étanchéité de l'ouvrage et engagé sa responsabilité à ce titre, la cour d'appel, qui en a déduit que la société Eiffage devait être condamnée in solidum avec M. X... et la société Toti Rocco à indemniser M. Y..., a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois ;

Laisse à chaque demandeur la charge des dépens afférents à son pourvoi ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Eiffage construction Limousin à payer la somme de 3 000 euros à M. Y... ; rejette les autres demandes ;