lundi 1 juin 2015

Délai décennal - Interruption par actes de procédure : conditions

Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du mercredi 20 mai 2015
N° de pourvoi: 13-24.320
Non publié au bulletin Rejet

M. Terrier (président), président
SCP Bénabent et Jéhannin, SCP Odent et Poulet, avocat(s)


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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :



Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 7 juin 2013), que la société Sidpeg peinture ravalement, exerçant sous le nom commercial de Belkacem (société Belkacem), a réalisé des travaux de ravalement des immeubles de la résidence Grigny II, dont ceux de la résidence Davout 28 ; qu'après expertise, le syndicat secondaire des copropriétaires de la résidence Davout 28 (le syndicat) a assigné, le 24 janvier 2006, la société Belkacem et son assureur, la SMABTP, en paiement de travaux de réparation ;

Sur le premier moyen du pourvoi principal et sur le premier moyen du pourvoi provoqué réunis, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant constaté que les travaux de ravalement réalisés par la société Belkacem sur les immeubles de la résidence Davout 28 avaient été réceptionnés en janvier 1997, qu'un expert avait été désigné le 2 octobre 2001 pour examiner les désordres affectant notamment les immeubles de l'avenue des Sablons et que le syndicat avait, à la suite du dépôt du rapport, assigné le 24 janvier 2006 cette société et son assureur en réparation des désordres affectant ces travaux, la cour d'appel en a déduit à bon droit que son action intentée dans le délai de la garantie décennale était recevable ;

D'ou il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen du pourvoi principal et sur le second moyen du pourvoi provoqué, réunis, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant relevé que l'expert n'avait pas conclu à l'absence de désordres affectant les immeubles de la résidence Davout et avait fixé globalement le coût de réparation des désordres sans l'avoir ventilé par immeuble et que ces désordres résultaient, pour la résidence Davout, du devis des travaux de réparation établi par la société Tourret et produit par le syndicat, la cour d'appel, devant laquelle il n'était pas soutenu que ces désordres ne rendaient pas l'immeuble impropre à sa destination, a pu, sans se contredire, en déduire que la SMABTP et la société Belkacem étaient tenues de payer le montant des travaux de reprise au syndicat ;

D'ou il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois ;

Condamne la société Sidpeg peinture ravalement et la SMABTP aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Sidpeg peinture ravalement à payer au syndicat secondaire des copropriétaires de la résidence Davout 28 la somme de 1 500 euros et la SMABTP à payer au syndicat secondaire des copropriétaires de la résidence Davout 28 la somme de 1 500 euros ; rejette les autres demandes ;


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