mardi 19 mai 2015

Assurance "catastrophes naturelles" et cause déterminante

Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du mardi 5 mai 2015
N° de pourvoi: 14-12.829
Non publié au bulletin Cassation partielle

M. Terrier (président), président
Me Le Prado, SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Boulloche, SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, SCP Tiffreau, Marlange et de La Burgade, avocat(s)


--------------------------------------------------------------------------------


Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :



Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 13 décembre 2013), que la société civile immobilière La Calanque verte (la SCI), assurée auprès de la société MAAF assurances (la MAAF) suivant police multirisques habitation, a confié à la société Edifica la réalisation de travaux de réhabilitation d'un escalier extérieur permettant un accès direct à la mer ; que les travaux ont été réalisés sous la maîtrise d'¿uvre de M. X... qui avait souscrit un contrat d'assurance auprès de la société Axa France IARD ; que M. Y... a été chargé de la maîtrise d'¿uvre des travaux d'aménagement intérieur de la maison ; que, dans le courant du mois de décembre 2008, une violente tempête a provoqué la destruction de l'escalier ; que la SCI a, après expertise, assigné la MAAF, les intervenants et la société Axa France IARD en indemnisation de ses préjudices ;

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant, par motifs propres et adoptés, relevé qu'à la suite des très fortes pluies survenues entre septembre et décembre 2008, les sols servant d'assise à l'escalier avaient été fortement déstabilisés et remaniés en profondeur par des infiltrations dues aux cheminements préférentiels des eaux pluviales dans le sous-sol et que la force des eaux de ruissellement avait déchaussé un rocher qui avait lui-même emporté une partie de l'escalier et arraché un palier en béton de son support rocheux et souverainement retenu que, si la conception fautive et la réalisation parfois aléatoire de l'ouvrage avaient contribué au dommage, il n'était pas établi que, si celui-ci avait été réalisé avec davantage de sens de la prévision et d'exigences, il aurait résisté au phénomène anormal et complètement imprévu d'imprégnation et de déstabilisation des sols, la cour d'appel, qui a procédé à la recherche prétendument omise et qui a pu en déduire, sans dénaturation, que la catastrophe naturelle avait été la cause déterminante de la ruine de l'escalier, a légalement justifié sa décision de ce chef ;

Sur le troisième moyen, pris en ses deux premières branches, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant relevé que les travaux avaient été réalisés et n'avaient consisté qu'au remplacement de l'escalier détruit et que la SCI avait acquitté la taxe sur la valeur ajoutée au taux normal, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée et qui, abstraction faite d'un motif surabondant, a pu en déduire que le taux réduit n'avait pas à s'appliquer, a légalement justifié sa décision de ce chef ;

Mais sur le troisième moyen, pris en sa troisième branche :

Vu l'article 455 du code de procédure civile ;

Attendu que pour condamner la MAAF à payer la somme de 321 167,34 euros à la SCI, l'arrêt retient que cette somme correspond au montant des travaux payés par la SCI ;

Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de la MAAF sur l'application d'un coefficient de vétusté, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le deuxième moyen annexé qui est irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

Met hors de cause M. Y... ;

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il fixe à la somme de 321 167,34 euros le montant de la condamnation de la société MAAF assurances, l'arrêt rendu le 13 décembre 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne la société civile immobilière La Calanque verte aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;


Aucun commentaire :

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.