vendredi 3 avril 2015

VEFA, responsabilté décennale et cause étrangère

Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du mardi 24 mars 2015
N° de pourvoi: 13-28.545
Non publié au bulletin Rejet

M. Terrier (président), président
SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Boulloche, SCP Coutard et Munier-Apaire, SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, SCP Gadiou et Chevallier, SCP Roger, Sevaux et Mathonnet, SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat(s)


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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :



Sur le moyen unique ci-après annexé :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Besançon, 28 novembre 2012), que la société Pomag a loué à la société ABDR un local commercial qu'elle avait acquis en état futur d'achèvement de la société civile immobilière Les Pierres (la SCI) ; qu'à la suite de remontées d'humidité et d'inondations constatées dans le local loué, la société Pomag a, après expertise, assigné son vendeur et les constructeurs en responsabilité et indemnisation ; que la société ABDR a sollicité la condamnation de la société Haut-Doubs créer bâtir (HDCB) chargée de la conception de l'ouvrage et la société Pomag en indemnisation de ses préjudices ;

Attendu qu'ayant relevé que les infiltrations en provenance du sous sol provenaient selon l'expert, qui s'était fondé sur le fait que les forages réalisés par la société Soletco en 2000 n'avaient révélé de circulation d'eau qu'à une profondeur supérieure à trois mètres quatre-vingt, d'une modification de la circulation des eaux souterraines et que cet expert n'avait pas relevé de faute de conception, la cour d'appel qui a retenu l'existence d'eau en cours de chantier et d'un niveau d'eau variable plus élevé en fin de forage pour exclure l'existence d'une cause étrangère exonératoire de la responsabilité légale des constructeurs, a pu en déduire que la preuve d'une faute de la société HDCB n'était pas rapportée et que les demandes de la société ABDR à son encontre ne pouvaient être accueillies ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société ABDR aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;


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