vendredi 3 avril 2015

Réception judiciaire et ouvrage "en état d'être reçu"

Voir note Boubli, RDI 2015, p. 298.

Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du mercredi 25 mars 2015
N° de pourvoi: 14-12.875
Non publié au bulletin Cassation

M. Terrier (président), président
SCP Boutet-Hourdeaux, SCP Richard, SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat(s)


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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :



Sur le moyen unique :

Vu l'article 1792-6 du code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 21 novembre 2013), que la société civile immobilière Betor (la SCI) a confié à la société Combes le ravalement de son immeuble ; que, soutenant que l'ouvrage n'était pas conforme aux stipulations du marché, la SCI a refusé de le réceptionner ; que la société Combes a, après expertise, assigné la SCI et la société AXA prise en sa qualité d'assureur décennal, pour faire prononcer la réception judiciaire de ses travaux ;

Attendu que pour dire qu'il n'y a pas lieu de prononcer une réception judiciaire, débouter la société Combes de ses demandes et déclarer hors de cause la société Axa, prise en sa qualité d'assureur responsabilité civile décennale de la société Combes, l'arrêt retient que les ouvrages de ravalement sont affectés d'une multitude de désordres caractérisés par l'absence d'homogénéité de la teinte des façades, un manque de préparation du support des portes et des persiennes, des inachèvements, que l'expert judiciaire a évalué le coût des reprises à une somme représentant 67 % du coût initial des travaux et qu'en l'état de l'importance des désordres, la réception judiciaire ne peut être prononcée ;

Qu'en statuant ainsi, en se fondant sur l'importance des désordres sans rechercher si, compte tenu de leur nature, l'ouvrage n'était pas en état d'être reçu, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 novembre 2013, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;

Condamne la SCI Betor aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;


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