vendredi 3 avril 2015

L'interruption de prescription par son prédécesseur bénéficie au propriétaire suivant

Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du mardi 24 mars 2015
N° de pourvoi: 14-11.266
Non publié au bulletin Rejet

M. Terrier (président), président
SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, SCP Boulloche, SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat(s)


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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :



Donne acte à la société Mutuelle des architectes français (la MAF) de ce qu'elle se désiste de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Allianz IARD ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 21 novembre 2013), que, le 17 novembre 1988, la commune de Sète (la commune) a fait procéder, en qualité de maître d'ouvrage, à la rénovation d'un ancien hôpital comprenant la réalisation d'une médiathèque, et a établi un état descriptif de division et un règlement de copropriété ; que les travaux ont été réceptionnés le 28 juillet 1989 sans réserves ; que, se plaignant de désordres affectant la façade de l'immeuble, la commune a saisi le 10 juin 1998 le juge administratif d'une requête en désignation d'expert ; que, par requête du 20 juillet 2001, la commune a diligenté devant le tribunal administratif de Montpellier une procédure fondée sur la responsabilité décennale des constructeurs et de leurs assureurs, dont la société AGF, assureur de la société Campo, entrepreneur de maçonnerie, et la société Mutuelle des architectes français (la MAF) assureur de M. X..., architecte ; que, par arrêt du 3 juillet 2008, la cour administrative d'appel de Marseille a déclaré irrecevable l'intervention volontaire du syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis boulevard Danièle Casanova à Sète (le syndicat) qui sollicitait la condamnation in solidum des constructeurs à lui payer une somme principale de 247 993,00 euros et a débouté la commune de ses demandes formées contre les constructeurs ; que le syndicat a assigné le 10 juin 2008 la MAF et la société AGF devant le tribunal de grande instance de Montpellier aux fins de condamnation à lui payer la somme de 247 193,00 euros ;

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant relevé que la cour administrative d'appel avait statué sur les demandes formées par la commune contre les seuls constructeurs, la cour d'appel, devant qui la MAF ne soutenait pas qu'elle ne pouvait pas être tenue à garantie sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun de son assuré au motif que l'action de la commune fondée sur la responsabilité décennale avait été rejetée par le juge administratif, en a exactement déduit que la demande du syndicat, qui ne se heurtait pas à l'autorité de la chose jugée, était recevable ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant exactement retenu que l'action en responsabilité contractuelle contre les constructeurs et leurs assureurs de responsabilité civile se prescrivait par dix ans à compter de la réception de l'ouvrage et que l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif du 1er septembre 1998, rendue sur la demande de la commune, maître d'ouvrage et propriétaire de lots, avait interrompu la prescription au profit du syndicat, la cour d'appel en a déduit à bon droit que l'action introduite par celui-ci le 10 juin 2008 devant le tribunal de grande instance n'était pas prescrite ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Mutuelle des architectes français aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Mutuelle des architectes français à payer au syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier situé boulevard Danielle Casanova à Sète la somme de 3 000 euros ; rejette la demande de la société Mutuelle des architectes français ;


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