mardi 28 avril 2015

L'erreur d'implantation relève de la responsabilité décennale

Voir notes :

- Ajaccio, Dictionnaire permanent « assurances », bulletin n° 248, juin 2015, p. 7.
- PAGES DE VARENNE, Revue « CONSTRUCTION URBANISME », 2015, n° 6, p. 32.
- Malinvaud, RDI 2015, p. 363.
- Zalewski-Sicard, RTDI 2015-3, p. 35.

Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du mercredi 15 avril 2015
N° de pourvoi: 14-13.054
Non publié au bulletin Cassation partielle

M. Terrier (président), président
SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Boulloche, SCP Bouzidi et Bouhanna, SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, SCP Odent et Poulet, avocat(s)


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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 29 octobre 2013), que la société Nord Lotir est intervenue en qualité de lotisseur sur le site d'une ancienne tuilerie nécessitant la réalisation de fondations spéciales ; que M. et Mme X...- Y..., ayant acquis un terrain situé dans ce lotissement, ont confié à la société Nord Lotir la réalisation de colonnes ballastées, exécutées par la société Keller fondations spéciales, destinées à supporter les fondations d'une maison individuelle qu'ils ont fait construire par la société Geoxia Nord-Ouest et qui appartient aujourd'hui à la seule Mme Y... ; que M. et Mme Z..., propriétaires de la parcelle mitoyenne ayant constaté des empiétements sur leur terrain des tuiles de rives et des colonnes ballastées de la maison de Mme Y..., l'ont assignée en responsabilité et celle-ci a appelé en garantie la société Geoxia Nord-Ouest et son assureur la société Axa corporate solutions, la société Nord Lotir et la société Keller fondations spéciales ;

Sur le troisième moyen, ci-après annexé :

Attendu que la cour d'appel n'ayant pas, dans le dispositif de son arrêt, débouté la société Keller fondations spéciales de son recours en garantie contre M. et Mme Z..., le moyen, qui ne critique que les motifs de l'arrêt, est irrecevable ;

Mais sur le premier moyen du pourvoi principal, pris en sa première branche :

Vu l'article 455 du code de procédure civile ;

Attendu que pour retenir la faute de la société Keller fondations spéciales et la condamner in solidum avec la société Nord Lotir à garantir Mme Y... du coût des travaux de démolition et de reconstruction de son immeuble, de la condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de la somme de 30 000 euros en réparation du préjudice lié à l'obligation de démolir et de reconstruire, l'arrêt retient qu'au moment où elle a effectué les travaux, le lot de Mme Y... était déjà délimité et qu'elle a réalisé sa prestation en pleine connaissance de cause ;

Qu'en statuant ainsi, sans préciser les éléments sur lesquels elle se fondait, alors que dans ses conclusions d'appel, la société Keller fondations spéciales soutenait que le bornage des parcelles en cause n'avait pas été établi lorsqu'elle avait mis en place les colonnes ballastées en respectant le plan d'architecte, annexé au permis de construire de Mme Y..., qui lui avait été fourni par la société Nord Lotir, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

Et sur le quatrième moyen du pourvoi principal, pris en ses deuxième, troisième et quatrième branches, le premier moyen du pourvoi incident de la société Nord Lotir pris en ses deuxième et troisième branches, le second moyen du pourvoi incident de la société Nord Lotir et le moyen unique du pourvoi incident de Mme Y..., réunis :

Vu l'article 1792 du code civil ;

Attendu que pour mettre hors de cause la société Geoxia Nord-Ouest et son assureur, l'arrêt retient que, d'une part, aux termes du contrat de construction de maison individuelle, la société Geoxia Nord-Ouest avait à sa charge la réalisation des fondations, mais non la remise en état du sol, qu'elle a fourni à la société Nord Lotir les plans de l'immeuble de Mme Y..., mais qu'il n'est pas démontré qu'elle a été informée de la réalisation des travaux de reconstitution de sol, ni qu'elle a été consultée pour l'implantation des colonnes ballastées, ni qu'elle a été avisée d'un débord de ces colonnes sur le fonds voisin et qu'en conséquence l'imputabilité du dommage aux prestations fournies par la société Geoxia Nord-Ouest n'est pas démontrée et que, d'autre part, celle-ci reconnaît sa responsabilité dans le débord des tuiles de rive sur le pignon mais que ce débord sera supprimé lors de la démolition et la reconstruction de l'immeuble de Mme Y... et qu'elle ne peut être condamnée in solidum à supporter le coût de la démolition et de la reconstruction de l'immeuble ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le constructeur de maison individuelle est responsable de plein droit, envers le maître de l'ouvrage, d'une erreur d'implantation de l'immeuble et des dommages causés par les travaux de construction qu'il réalise ou fait réaliser, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne in solidum la société Keller fondations spéciales avec la société Nord Lotir à garantir Mme Y... du coût des travaux de démolition et reconstruction de son immeuble fixé à 233 220 euros, et à lui payer la somme de 30 000 euros à titre de dommages-intérêts, met hors de cause la société Geoxia Nord-Ouest et la société Axa corporate solutions, et dit que la société Keller fondations spéciales devra garantir la société Nord Lotir des condamnations prononcées à son encontre, l'arrêt rendu le 29 octobre 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai, autrement composée ;

Condamne la société la société Geoxia Nord-Ouest et la société Axa corporate solutions aux dépens des pourvois ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

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