mercredi 15 avril 2015

La prescription décennale n'est interrompue que pour les désordres visés dans l'assignation en référé

Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du mardi 7 avril 2015
N° de pourvoi: 14-15.228
Non publié au bulletin Cassation

M. Terrier (président), président
SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, SCP Barthélemy, Matuchansky, Vexliard et Poupot, avocat(s)


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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles 1792-4-1 et 2241 du code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 20 décembre 2013), que la société Allianz IARD, venant aux droits de la société AGF, assureur dommages-ouvrage, après avoir indemnisé un syndicat des copropriétaires pour des désordres consécutifs à des infiltrations affectant un appartement du bâtiment F de l'immeuble réceptionné le 15 décembre 1993 et dont les travaux d'étanchéité avaient été confiés à la société Soprema, a, après expertise, assigné celle-ci le 18 juin 2010 en paiement de la somme non prise en charge par son assureur de responsabilité décennale ;

Attendu que pour accueillir la demande, l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, que la prescription avait été interrompue par les assignations ayant donné lieu aux ordonnances de référé des 26 octobre 2001, 31 janvier 2002, 13 mars, 28 juillet, 11 septembre 2003 et 11 mai 2004 désignant un expert judiciaire et étendant sa mission ;

Qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si ces assignations et ordonnances visaient les désordres affectant l'étanchéité de l'appartement situé dans le bâtiment F de l'immeuble, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 décembre 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne la société Allianz IARD aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Allianz IARD à payer à la société Soprema la somme de 3 000 euros ; rejette la demande de la société Allianz IARD ;

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