vendredi 3 avril 2015

Imputabilité et responsabilité décennale

Voir note Malinvaud, RDI 2015, p. 310.

Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du mercredi 25 mars 2015
N° de pourvoi: 13-27.584 14-13.927 14-16.441 14-19.942
Non publié au bulletin Cassation partielle

M. Terrier (président), président
SCP Boulloche, SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, SCP Odent et Poulet, avocat(s)


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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :



Joint les pourvois n° B 13-27.584, K 14-16.441, C 14-13.927 et R 14-19.942 ;

Donne acte à la société Allianz IARD du désistement des pourvois n° B 13-27.584 et K 14-16.441 en ce qu'ils sont dirigés contre la société SwissLife, venant aux droits de la société Suisse accidents, venant elle-même aux droits de l'UPE, et contre la société Mutuelle du Mans ;

Sur le moyen unique des pourvois n° B 13-27.584 et K 14-16.441 de la société Allianz IARD et le moyen unique des pourvois n° C 14-13.927 et R 14-19.942 de la société Dall'Erta et de la SMABTP, réunis :

Vu l'article 1792 du code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 26 septembre 2013), que la société civile immobilière La Toussuire Azur (la SCI), assurée au titre d'une police dommages-ouvrage auprès de la société Mutuelle des architectes français (la MAF), a entrepris la construction d'appartements vendus en l'état futur d'achèvement ; que sont intervenus dans la construction, la société Maçonnerie et plâtrerie du golfe, chargée du gros ¿uvre, assurée par la société SwissLife, la société Dall'Erta, chargée des voiries, réseaux divers et terrassements, assurée par la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (la SMABTP), M. X..., chargé du lot plomberie-électricité, assuré par les MMA, la société Couverture varoise, chargée du lot charpente, couverture et zinguerie, assurée par la société Allianz IARD ; que la MAF a assigné les constructeurs et leurs assureurs en remboursement des sommes qu'elle avait versées ;

Attendu que pour condamner la société Allianz IARD, la société Dall'Erta et la SMABTP à garantir la MAF du montant des condamnations prononcées à son encontre, l'arrêt retient que la cause des désordres est indifférente à la mise en jeu de la présomption de responsabilité, dont le constructeur ne peut s'exonérer qu'en cas de justification d'une cause étrangère, et que l'assureur n'est pas fondé à se prévaloir du défaut d'imputabilité des désordres à son assuré, les constructeurs n'étant pas recevables à invoquer la faute des autres constructeurs pour s'exonérer de leur présomption de responsabilité à l'égard du maître de l'ouvrage ou de l'assureur subrogé dans ses droits ;

Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si les désordres affectaient une partie d'ouvrage à la réalisation de laquelle les sociétés Couverture varoise et Dall'Erta avaient participé, alors que la garantie décennale d'un constructeur ne peut pas être mise en ¿uvre pour des désordres qui ne sont pas imputables à son intervention, la cour d'appel n'a donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne in solidum M. X..., la société Maçonnerie plâtrerie du golfe, la société Couverture varoise, la société Dall'Erta, la SMABTP et la société Allianz IARD à garantir la MAF dans la limite de la somme de 259 455,35 euros, l'arrêt rendu le 26 septembre 2013, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;

Condamne la société Mutuelle des architectes français aux dépens des pourvois ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;


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