vendredi 3 avril 2015

Contrat d'architecte - perte de confiance - résiliation irrégulière - conséquences - préjudice - perte de chance

Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du mardi 24 mars 2015
N° de pourvoi: 14-13.999
Non publié au bulletin Rejet

M. Terrier (président), président
SCP Boulloche, SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat(s)


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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :



Sur le moyen unique ci-après annexé :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 19 décembre 2013), que M. X... a confié à Mme Y..., assurée auprès de la Mutuelle des architectes français, une mission de maîtrise d'oeuvre en vue de la réhabilitation d'une maison ; que Mme Y... ayant, en décembre 2007, résilié le contrat, M. X..., invoquant la caractère fautif de cette résiliation, a obtenu en référé la désignation d'un expert ; que M. X... ayant fait donation de l'immeuble à Mme Z..., celle-ci a assigné Mme Y... en responsabilité et indemnisation de ses préjudices matériels et de jouissance ; que M. X... est intervenu à l'instance pour solliciter l'indemnisation de son préjudice de jouissance subi avant la donation ;

Attendu qu'ayant , d'une part, relevé que Mme Y... n'avait pas respecté la procédure contractuelle de résiliation, que M. X... avait fait appel en cours de chantier à un expert et que les travaux, prévus pour durer huit mois, avaient débuté au mois de septembre 2007, la cour d'appel, devant laquelle les intimés sollicitaient l'indemnisation d'un préjudice de jouissance à compter du 30 avril 2008, et qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a souverainement retenu que l'intervention d'un tiers traduisait une perte de confiance dans l'architecte qui justifiait en son principe la résiliation à l'initiative de Mme Y... et a pu en déduire, sans se contredire, que les contrats passés avec les entreprises qui n'étaient pas résiliés, pouvaient se poursuivre dans les conditions initiales et que la faute commise par Mme Y... avait entraîné une perte de chance, qu'elle a souverainement fixée à 40%, de voir s'achever le chantier dans les conditions de prix et de délai prévues par les parties ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme Z... et M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;


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