vendredi 3 avril 2015

Conditions d'une réception tacite des travaux

Voir note PAGES DE VARENNE, Revue « CONSTRUCTION URBANISME », 2015, n° 6, p. 31.


Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du mardi 24 mars 2015
N° de pourvoi: 14-10.723
Non publié au bulletin Cassation

M. Terrier (président), président
SCP Barthélemy, Matuchansky, Vexliard et Poupot, SCP Boullez, avocat(s)


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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :



Sur le moyen unique :

Vu l'article 1792-6 du code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 13 décembre 2013), rendu sur renvoi après cassation (3e Civ., 18 octobre 2011, n° 10-24.193), qu'en 1995, l'entreprise Luck et fils a confié à la société Etablissements Vollmer et fils (la société Vollmer) des travaux de rénovation de façade avec imperméabilisation sur l'immeuble de la copropriété de la résidence Karina ; que les travaux ont été réglés le 1er août 1995 ; qu'un procès-verbal de réception sans réserves a été établi le 22 décembre 1995 ; qu'invoquant des infiltrations persistantes au niveau du mur pignon, le syndicat des copropriétaires (le syndicat) a, après expertise, assigné la société Vollmer en indemnisation de ses préjudices ;

Attendu que pour déclarer irrecevable comme prescrite l'action du syndicat des copropriétaires, l'arrêt retient qu'en payant sans réserve aucune, l'intégralité du marché au 1er août 1995, la société Luck et fils, seule cocontractante de l'entreprise de peinture, a opéré réception tacite mais certaine des travaux à cette date révélant la volonté non équivoque du maître de l'ouvrage et qu'il échet de considérer que le document signé le 7 décembre 2005 par M. X..., ès qualités de syndic, soit plus de quatre mois après la finition des travaux et leur paiement intégral, a valeur simplement confirmative de cette réception tacite ;

Qu'en statuant ainsi, par des motifs qui ne suffisent pas à caractériser l'existence d'une réception tacite des travaux, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 décembre 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy ;

Condamne la société Etablissements Vollmer et fils aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Etablissements Vollmer et fils à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence Karina la somme de 3 000 euros ; rejette la demande du syndicat des copropriétaires de la résidence Karina ;


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